28 LES AMÉNAGEMENTS EN BORDURE DE ROUTES PROVINCIALES ► CHAPITRE 2 : A - RÈGLES GÉNÉRALES Si les conditions de sécurité et de visibilité le justifient, les prescriptions suivantes s’appliquent. Les haies doivent toujours être conduites de manière à ce que leur développement, du côté du domaine public routier, ne fasse aucune saillie sur celui-ci. Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol du domaine public routier provincial doivent être coupés à l’aplomb des limites de ce domaine et à la diligence des propriétaires. À défaut d’exécution des travaux d’élagage des plantations riveraines présentant des risques pour la sécurité des circulations, les propriétaires seront mis en demeure de procéder à leur réalisation dans un délai d’un mois. En cas de mise en demeure non suivie d’effet, le président de l’assemblée de la province Sud peut saisir le juge pour obtenir l’injonction d’exécution des travaux assortie éventuellement d’une astreinte. Si le danger est jugé imminent, l’abattage peut être effectué sans mise en demeure au frais du riverain. B - INCIDENCES SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER PROVINCIAL A aucun moment, le domaine public routier provincial, y compris ses dépendances, ne doit être encombré et la circulation entravée ou gênée par les opérations d’abattage, d’ébranchage, de débitage et autres, des arbres situés sur les propriétés riveraines sans autorisation préalable. Dans le cas où les opérations d’abattage peuvent présenter un risque pour les usagers de la route provinciale, il y a lieu de mettre en place une signalisation spécifique temporaire. Le chantier doit faire l’objet d’une permission de voirie et d’un arrêté de circulation définissant les conditions d’intervention. La signalisation du chantier d’élagage ou d’abattage est à la charge et sous la responsabilité de l’entreprise qui exécute les travaux. Toutefois, lorsque les travaux sont effectués par le riverain non professionnel, la signalisation temporaire peut être mise en place par la province Sud. L’intervention est facturée au riverain. ► ARTICLE 34 : SERVITUDES DE VISIBILITÉ Les propriétés riveraines ou voisines des routes provinciales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes administratives destinées à assurer une meilleure visibilité. A - ARBRES DE HAUTES TIGES Au croisement avec les embranchements, carrefours ou bifurcations, les arbres à haut jet doivent être, par les soins des propriétaires ou des fermiers, élagués sur une hauteur de 3 mètres à partir du sol dans un rayon de 50 mètres compté du centre des embranchements, carrefours ou bifurcations. Pour les carrefours giratoires, cette distance est comptée à partir du raccordement de la voie à l’anneau. Les mêmes prescriptions sont applicables aux arbres à haut jet, situés à moins de 4 mètres de la limite du domaine public routier, sur tout le développement du tracé des courbes du côté du plus petit rayon et sur une longueur de 30 mètres dans les alignements droits adjacents. B - HAUTEUR DES HAIES VIVES Aux embranchements routiers, la hauteur des haies ne pourra excéder 1 mètre au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 mètres comptée de part et d’autre du centre de ces embranchements, carrefours ou bifurcations. Pour les carrefours giratoires, cette distance est comptée à partir du raccordement de la voie à l’anneau. La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 mètres dans les alignements droits adjacents. Nonobstant les dispositions qui précèdent, la province Sud peut toujours imposer de limiter à un mètre la hauteur des haies vives bordant certaines parties du domaine public routier provincial lorsque cette mesure est commandée par la sécurité de la circulation. Toute nouvelle plantation ou renouvellement de haie existante doit faire l’objet d’une autorisation et observer les dispositions du présent article. Pour des raisons de sécurité des usagers de la route, la province Sud peut être amenée à demander à ce que les haies existantes soient mises en conformité avec les dispositions du présent article. ► ARTICLE 33 : ÉLAGAGE ET ABATTAGE Direction de l’Équipement de la province Sud
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