30 LES ÉCOULEMENTS DES EAUX PLUVIALES ► CHAPITRE 3 : A - LES SERVITUDES D’ÉCOULEMENT Les fossés des routes provinciales sont des ouvrages publics destinés à recueillir les eaux de la voirie et celles qui s’écoulent naturellement des fonds supérieurs dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet d’un aménagement particulier. Sauf changement des conditions initiales, les propriétés riveraines situées en contrebas des routes provinciales sont tenues de recevoir les eaux de ruissellement, que les routes comportent ou non des ouvrages de collecte permettant de rassembler ces eaux. L’écoulement des eaux dans les fossés des routes provinciales ne peut pas être modifié par les riverains ni détourné, ni intercepté. Les propriétaires concernés doivent prendre toutes dispositions pour permettre, en tout temps, ce libre écoulement et ne doivent en aucun cas compromettre ou interdire cet écoulement. Les opérations d’aménagement, telles que lotissements ou zones d’activités, situées en contrebas des routes provinciales doivent préserver, dans leur plan d’ensemble, les zones d’écoulement naturel des eaux ou talweg. Cet espace libre de toute construction doit garantir l’écoulement des eaux lors de fortes précipitations. Les éventuelles canalisations mises en place doivent être compatibles avec le volume d’eau à évacuer et ne peuvent pas être d’un diamètre inférieur à celui des ouvrages situés en amont. B - LES REJETS DANS LES FOSSÉS Nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la route provinciale des eaux provenant de propriétés riveraines, en particulier par l’intermédiaire de canalisations, drains ou fossés, à moins qu’elles ne s’écoulent naturellement. L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes provinciales ne doit pas entraîner des rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation est exclusivement assurée par les aménageurs. Dans le cas d’une impossibilité démontrée, il revient à l’aménageur d’apporter les preuves de l’acceptabilité de son projet. Il devra notamment présenter une argumentation sur le plan technique et environnemental avec une étude hydraulique complète (voire une modélisation) justifiant la neutralité hydraulique de l’aménagement vis-à-vis des aspects quantitatifs pour différentes périodes de retour, et qualitatifs. Par dérogation au premier alinéa, la création de surfaces imperméabilisées inférieures à 250 m² sur une parcelle non bâtie ou inférieures à 50 m² sur une parcelle déjà bâtie, et dans le cas où aucun autre exutoire n’existe, peut faire l’objet d’un rejet ponctuel dans le fossé de la route provinciale sans étude hydraulique particulière. Ce rejet reste néanmoins soumis à autorisation préalable de la province Sud. ► ARTICLE 36 : ÉCOULEMENTS DES EAUX PLUVIALES HORS AGGLOMÉRATION Direction de l’Équipement de la province Sud
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