Guide de la voirie provinciale Sud

MODALITÉS TECHNIQUES DE L’OCCUPATION F - CONTRÔLES DE COMPACTAGE Les contrôles de compactage sont réalisés par l’intervenant, ayant la référence pour l’appréciation de la qualité de compactage du remblai des tranchées. Ces contrôles ont pour objet de garantir l’absence de tassements des remblais et la pérennité de la chaussée après sa réfection. Ils portent sur la nature des matériaux, leur état, ainsi que sur les conditions de mise en œuvre au regard des objectifs prescrits par la permission de voirie ou l’accord technique. Leurs résultats doivent être validés par le gestionnaire. Le nombre minimum des points de contrôle est fonction de la longueur de la tranchée réalisée. Le contrôle est obligatoire, hors agglomération comme en agglomération : • sur chaque voie de circulation en cas de traversée de chaussée ; • tous les 50 mètres sous chaussée ; • tous les 100 mètres sous trottoirs et accotements. Le plan de repérage des contrôles et les résultats sont remis au gestionnaire de la voirie. En cas de résultats insuffisants, l’intervenant doit exécuter un complément de compactage. Les services gestionnaires de la route se réservent le droit de faire effectuer, par l’intervenant, des contrôles de compactage contradictoires. Si les résultats des contrôles contradictoires ne sont pas satisfaisants, l’occupant doit reprendre entiè-rement le remblayage et la réfection sur toute la longueur de la tranchée concernée. Il a également en charge le coût des contrôles, avant et après réfection. La province Sud peut également faire procéder, à sa charge, à des contrôles « extérieurs ». G - RÉFECTION DES CHAUSSÉES La réfection des couches de chaussée est exécutée conformément aux annexes n°4 et n°5 du présent guide de la voirie. Les structures de chaussée à réaliser sont définies suivant le trafic poids lourd de la voie concernée, indiqué en annexe n°4 (4.1, 4.2 et 4.3). Les épaisseurs des couches d’assise, indiquées en annexe n°5, tiennent compte de l’utilisation de petits matériels, ne permettant pas d’atteindre les objectifs de densification attendus. Une réfection provisoire doit être réalisée après remblaiement et avant réouverture à la circulation pour toute réalisation de travaux sous chaussée. La réfection provisoire des couches de chaussée par un revêtement adapté doit permettre de garantir des conditions de bonne circulation et de sécurité pour tous les usagers de la voirie. Lorsque les travaux de réfection des voies ne sont pas exécutés dans les délais prescrits, ou lorsqu’ils ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par la province Sud, l’intervenant est mis en demeure d’exécuter les travaux, conformément à ces prescriptions. Si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé par la mise en demeure, la province Sud fait exécuter les travaux d’office, aux frais de l’intervenant. Toutefois, la mise en demeure n’est pas obligatoire lorsque l’exécution des travaux présente un caractère d’urgente nécessité pour le maintien de la sécurité routière. ► CHAPITRE 2 : 39 ► ARTICLE 48 : IMPLANTATION ET PROFONDEUR DES TRANCHÉES (SUITE)

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