PROPRIÉTÉS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER Le domaine public routier dépend du domaine public artificiel de la collectivité. A ce titre, il est inaliénable et imprescriptible conformément à l’article 30 de la loi du pays n° 2012-6 du 5 septembre 2012. Il ne peut, même en partie, être cédé qu’après avoir fait l’objet d’une procédure de déclassement sauf pour les délaissés de voirie qui sont déclassés de fait. A - PROCÉDURES DE CLASSEMENT ET DÉCLASSEMENT Le classement est l’acte administratif qui confère à une route provinciale son caractère de voie publique et la soumet au régime juridique des routes provinciales où elle se trouve incorporée. La rédaction de cet acte est facultative car le statut d’ouvrage public découle avant tout de son ouverture à l’usage du public. Le déclassement est l’acte administratif obligatoire qui fait perdre à une route provinciale son caractère de voie publique. Les voies publiques déclassées sont ainsi transférées dans le domaine privé provincial et peuvent être aliénées. Les routes provinciales ayant été déclassées régulièrement par suite d’un changement de tracé de ces voies ou de l’ouverture d’une voie nouvelle sont aliénables. Les délaissés de voiries sont des portions limitées d’une voie qui ne sont plus affectées à la circulation publique du fait de la modification de leur assiette ou de la création d’une autre voie à la suite de : • rectification de virage ; • modification ou suppression de carrefour-plan ; • aménagement, réaménagement ou mise aux normes d’échangeur dénivelé ; • interception de route non rétablie, devenue sans issue ; • dévoiement de tracé vers un giratoire ; • désaffection d’aires d’arrêt, etc. Les délaissés routiers du domaine public peuvent être aliénés sans la formalisation d’un acte de déclassement préalable. Le prix de cession est estimé, à défaut d’accord amiable, comme en matière d’expropriation. Le classement et le déclassement des routes provinciales font l’objet de délibérations de l’assemblée de la province Sud, dans les conditions prévues par la délibération n° 34-90/APS du 28 mars 1990 relative à la procédure de classement des routes de la province Sud. Lorsque l’opération comporte une expropriation, l’enquête d’utilité publique se tient conformément aux dispositions du décret du 16 mai 1938 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique en Nouvelle-Calédonie, telles que modifiées et complétées par la délibération n° 1-92/APS du 17 janvier 1992. B - TRANSFERT SANS DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER PROVINCIAL VERS LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER D’UNE AUTRE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE Conformément à l’article 31 de la loi du pays n° 2012-6 du 5 septembre 2012, une route provinciale ou une partie de celle-ci peut être cédée à l’amiable à une autre personne publique, sans déclassement préalable, lorsque ces biens sont destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public routier. La cession amiable peut se faire, soit à titre gratuit, soit suivant le prix déterminé après évaluation. C - ÉCHANGE DE TERRAINS Les échanges de terrains sont possibles conformément aux articles 32 et 33 de la loi du pays n° 2012-6 du 5 septembre 2012. D - INFORMATION DES OCCUPANTS DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER Dans tous les cas énoncés ci-dessus et de manière générale en cas de changement juridique du domaine public routier, la province Sud doit informer sans délai les occupants dudit domaine dès lors qu’ils sont impactés par ces modifications et ce, notamment aux fins de régulariser si nécessaire leur situation. ► CHAPITRE 2 : 07 ► ARTICLE 3 : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER PROVINCIAL
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