Délibération n° 274-2011_BAPS_DIMENC du 1 juin 2011-1

REGLEMENTATION PROVINCIALE Direction provinciale chargée de l'application du texte : - Direction de du développement durable des territoires Autre institution chargée de l'application du texte : - Direction de l’industrie des mines et de l’énergie de Nouvelle-Calédonie M6 DELIBERATION n° 274-2011/BAPS/DIMENC du 1er juin 2011 définissant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement LE BUREAU DE L’ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, Vu le code de l’environnement de la province Sud ; Vu l’avis du comité pour la protection de l’environnement rendu le 5 avril 2011 ; Vu le rapport n° 2127-2010/BAPS en date du 27 mai 2011, A ADOPTE EN SA SÉANCE DU 1ER JUIN 2011 LES DISPOSITIONS DONT LA TENEUR SUIT : Modifiée par : - Délibération n° 802-2012/BAPS/DENV du 10 décembre 2012 - Délibération n° 540-2015/BAPS/DJA du 20 octobre 2015 - Délibération n° 465-2020/BAPS/DDDT du 7 septembre 2020 - Délibération n° 186-2021/BAPS/DDDT du 3 mai 2021 - Délibération n° 805-2021/BAPS/DIMENC du 12 octobre 2021 - Délibération n° 12-2023/BAPS/DDDT du 24 juillet 2023 ARTICLE 1 : La nomenclature des installations classées est définie dans le tableau suivant : NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE l'ENVIRONNEMENT Classement des rubriques – Séries 1000 et 2000 1 Substances et préparations 2 Activités 1100 Toxiques 2100 Activités agricoles, animaux 1200 Comburants 2200 Agroalimentaire 1300 Explosifs 2300 Textiles, cuirs et peaux 1400 Inflammables 2400 Bois, papier, carton, imprimerie

1500 Combustibles 2500 Matériaux, minéraux et métaux 1600 Corrosifs 2600 Chimie, parachimie, caoutchouc 1700 Radioactifs 2700 Déchets et assainissement 1800 - Réservé - 2800 - Réservé - 1900 - Réservé - 2900 Divers HRi : haut risque industriel GF : garantie financière A/As/D : autorisation / autorisation simplifiée/ déclaration Les unités utilisées correspondent au système métrique en vigueur. 1000 Substances et préparations (définition et classifications des - ) Définition Les termes ou expressions utilisés et notamment ceux de "substances" et "préparations" et de "comburants", "explosibles", "facilement inflammables", "toxiques", "très toxiques" et "dangereux pour l'environnement" sont définis d’une part, à l’article 2 de l’arrêté n° 656 du 21 mars 1989 relatif aux substances et préparations dangereuses et d’autre part, en fonction de la (ou des) phrase(s) de risque et du (ou des) symbole(s) indiqué(s) dans la fiche de données de sécurité de la substance ou de la préparation considérée, prescrite par délibération n° 323/CP du 26 février 1999 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et à la fiche de données de sécurité. Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : a) les substances très toxiques aquatiques pour les organismes aquatiques (A) ; b) les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique (B). Classification 1 – Substances Une substance est classée très toxique, toxique, dangereuse pour l’environnement, comburante, explosible, extrêmement inflammable, facilement inflammable ou inflammable, lorsque cette substance est affectée du ou des symboles et phrases de risque suivants : T+ : très toxique – phrases de risque correspondantes : R26, R27, R28 ; T : toxique - phrases de risque correspondantes : R23, R24, R25 ; N : dangereux pour l’environnement A et B - phrases de risque correspondantes : R50 (A), R51 (B), R53 (A et B) ; O : comburant – phrases de risque correspondantes : R7, R8, R9 ; E : explosif – phrases de risque correspondantes : R1, R2, R3, R4, R5, R6 ; F+ : extrêmement inflammable - phrases de risque correspondantes : R12 ; F : facilement inflammable - phrases de risque correspondantes : R 11 ; sans: inflammable – phrase de risque correspondante : R10 ou inflammable au sens de la rubrique 1430. 2 – Préparations Une préparation est classée très toxique, toxique, dangereuse pour l’environnement, comburante, explosible, extrêmement inflammable, facilement inflammable ou inflammable, lorsque cette préparation est affectée du ou des symboles et phrases de risque suivants : T+ : très toxique – phrases de risque correspondantes : R26, R27, R28 ; T : toxique – phrases de risque correspondantes : R23, R24, R25 ; O : comburant - phrases de risque correspondantes : R7, R8, R9 ; E : explosif – phrases de risque correspondantes : R1, R2, R3, R4, R5, R6 ; F+ : extrêmement inflammable - phrases de risque correspondantes : R12 ; F : facilement inflammable - phrases de risque correspondantes : R 11 ; sans : inflammable – phrase de risque correspondante : R10 ou inflammable au sens de la rubrique 1430. 1110 Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et de ses composés. Quelque soit la quantité susceptible d'être présente dans l'installation :……………………… Brome, à partir de 20 tonnes……………………………………………………………………. Fluor, à partir de 10 tonnes……………………………………………………………………… Autres substances ou préparations, à partir de 5 tonnes…………………………………..…… A HRi GF HRi GF HRi GF

1111 Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations - ) telles que définies à la rubrique 1000. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant, 1 - substances et préparations solides : a) supérieure ou égale à 1 000 kg ………………………………………………… b) supérieure à 200 kg, mais inférieure à 1 000 kg ……………………………..…… 2 - substances et préparations liquides : a) supérieure ou égale à 250 kg….…………………………………………………… b) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg……………………………………….. 3 - gaz ou gaz liquéfiés : a) supérieure ou égale à 50 kg……….………………………………………………… b) supérieure à 10 kg, mais inférieure à 50 kg…………………………..………….…. Brome, à partir de 20 tonnes……………………………………………………………..… Fluor, à partir de 10 tonnes…………………………………………….…………………… Autres substances ou préparations, à partir de 5 tonnes …………................………………… A D A D A D HRi–GF HRi–GF HRi–GF 1115 Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de - ) a) Supérieure ou égale à 300 kg ……………………..………………………………………..… b) Inférieure à 300 kg ……………………………………………………………………………. HRi -GF A 1116 Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de - ) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant, 1 - supérieure à 300 kg……………………………………………………………………… 2 - en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant inférieure ou égale à 300 kg ……. 3 - en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 60 kg, mais inférieure ou égale à 300 kg……………………………………………………….……………..………….. HRi –GF A D 1130 Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. La quantité totale présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 50 t…………………………..………………………………….. b) Inférieure à 50 t……………………………………….………………………………… HRi -GF A 1131 Toxiques (Emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol : 1- Substances et préparations solides : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 50t……………………………………………………...………….. b) Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50t………….………………………………... 2- Substances et préparations liquides : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 50 t………………………………………………………………… b) Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50t……………..…………………………… c) Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10t……………….………….……………….. 3 -gaz ou gaz liquéfiés : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 50 t ………………………………………………………………… b) supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 T…………………………………… c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 000 kg………………………………… HRi -GF D HRi- GF A D HRi- GF A D 1135 Ammoniac (Fabrication industrielle de l') : la quantité totale présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 50 tonnes………………………………………………………… b) Inférieure à 50 tonnes…………………………………………………………………… HRi - GF A

1136 Ammoniac (emploi ou stockage de l'- ) A - Stockage La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant, 1 - en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg : * supérieure ou égale à 50 T………………………………………………………….. * supérieure à 150 kg mais inférieure à 50 T………………………………….…….. 2 - en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg : a) supérieure ou égale à 50 T…………………………………………………………. b) supérieure ou égale à 5 000 kg, mais inférieure à 50 T……………………………. c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 000 kg ………………………..…. B - Emploi. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 50 T…………………..……………………..……………… b) supérieure à 1 500 kg, mais inférieure à 50 T………………………………..……. c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1 500 kg………….…… HRi - GF A HRi - GF A D HRi - GF A D 1137 Chlore (fabrication industrielle de - ) : la quantité totale présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 10 tonnes……………………………………………….……….. b) Inférieure à 10 tonnes……………………………………………………………………. HRi-GF A 1138 Chlore (emploi ou stockage du - ) La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1 - supérieure 10 tonnes …………………………………………………………..………. 2 - en récipients de capacité unitaire supérieure à 75 kg : * supérieure à 75 kg, ………………………………………………………………… 3 - en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 75 kg : a) supérieure à 500 kg, …………………………………….……………………..…… b) supérieure à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg ……………………...…… HRi-GF A A D 1141 Chlorure d’hydrogène anhydre liquéfié (Emploi ou stockage du - ) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1- supérieure ou égale à 25 T………………………………………………………………… 2- en récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 25 T….…………………………………..….. 3- en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 1 T mais inférieure à 25 T…………………………………………….. b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 T ………………………………. HRi–GF A A D

1150 Remplacé par délib n° 802-2012/BAPS/DENV du 10/12/2012, art.1-1° Substances et mélanges particuliers (fabrication industrielle de ou à base de) : 1- Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :. 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 2 t …………………………………………………………………. b) inférieure à 2 t……………………………………………………………………………. 2- les formes pulvérulentes de 4,4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou ses sels: La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 10 kg………………………………………………………………. b) inférieure à 10 kg………………………………………………………………………… 3 - Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 100 kg…………………………………………………………..… b) inférieure à 100 kg……………………………………………………………………..… 4 - Isocyanate de méthyle La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 150 kg………………………………………………………..…… b) inférieure à 150 kg…………………………………………………………………..…… 5 - Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 1 t……………………………………………………………….… b) inférieure à 1 t………………………………………………………………………….… 6 - Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 1 t………………………………………………………………….. b) inférieure à 1 t……………………………………………………………………………. 7 - Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 2 t……………………………………………………………….…. b) inférieure à 2 t……………………………………………………………………………. 8 - Ethylèneimine La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 20 t………………………………………………………….. b) inférieure à 20 t……………………………………………………………….……. 9 - Dérivés alkylés du plomb La quantité totale de l’un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 50 t……………………………………………………….…. b) inférieure à 50 t………………………………………………………………….…. 10 - Diisocyanate de toluylène. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant a) supérieure ou égale à 100 t…………………………………………………………. b) inférieure à 100 t……………………………………………………………………. 11 - Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 1 kg………………………………………………………….. b) inférieure à 1 kg……………………………………………………….………….… HRi - GF A HRi- GF A HRi- GF A HRi- GF A HRi- GF A HRi - GF A HRi - GF A HRi - GF A HRi - GF A HRi - GF A HRi - GF A

1151 Remplacé par délib n° 802-2012/BAPS/DENV du 10/12/2012, art.1-2° Substances et mélanges particuliers (emploi ou stockage de ou à base de) : 1- Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de : 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 2 t …………………………………….…………………………… b) supérieure ou égale à 400 kg mais inférieure à 2 t……….........…………………………… c) supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg……….........………………………… 2- les formes pulvérulentes de 4,4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou ses sels: La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 10 kg………………………………………………………………. b) supérieure ou égale à 2 kg mais inférieure à 10 kg……….........………………………… c) supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg……….........………………………… 3 - Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 100 kg……………………………………………………………… b) supérieure ou égale à 20 kg mais inférieure à 100 kg……….........……………………… c) supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 20 kg……….........………………………… 4 - Isocyanate de méthyle. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 150 kg……………………………………………………………… b) supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 150 kg……….....…………………..……… c) supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg……….........…………….......…….. 5 - Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 1 t…………………………………………………………..……… b) supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t……….........…………………………… c) supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg……….........……………………… 6 - Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 1 t………………………………………………………………….… b) supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t……….........……………………….… c) supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg……….........……………………… 7 - Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 2 t…………………………………..………………………………. b) supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 2 t……….........….......………………………. c) supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t...……….........………………………… 8 - Ethylèneimine. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 20 t……………………………………………………...................... b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 20 t……….........………………..…………… c) supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 10 t……….........……..…………………… 9 - Dérivés alkylés du plomb. La quantité totale de l’un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 50 t…………………………………………………………….......... b) supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t……….........…….....……………………. c) supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t.……….........………………………… 10 - Diisocyanate de toluylène. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant a) supérieure ou égale à 100 t……………………………………………………………......... b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t……….........…………………………… c) supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t……….........………………………. HRi- GF A D HRi- GF A D HRi- GF A D HRi- GF A D HRi- GF A D HRi- GF A D HRi- GF A D HRi- GF A D HRi- GF A D HRi- GF A D

11 - Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 1 kg……………………………………………………………....... b) supérieure ou égale à 200 g mais inférieure à 1 kg……….........…………………….….. c) supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g……….........………………………… HRi- GF A D 1156 Oxydes d’azote autres que l’hémioxyde d’azote (emploi ou stockage des - ). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 5 t…………………………………………………………… b) supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 5 t…………..…………………. c) supérieure à 200 kg, mais inférieure à 2 000 kg ………………………………….. HRi - GF A D 1157 Inséré par délib n° 802-2012/BAPS/DENV du 10/12/2012, art.1-3° Trioxyde de soufre (emploi ou stockage de) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 75 t : ……………………………………………………….……… b) Supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t : ………………………………………………… c) Supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t : …………………………………… HRi - GF A D 1171 Dangereux pour l'environnement - A et/ou B-, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (Fabrication industrielle de substances), telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques : 1- Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques -A- : La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 100 t………………………………………………………….. b) inférieure à 100 t…………………………………………………………………….. 2- Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques -B- : La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 200 t……………………………………...…………………… b) inférieure à 200 t………………………………………………………………..…… HRi - GF A HRi – GF A 1172 Dangereux pour l'environnement - A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances), telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 100 t……………………………………….…………….……….. b) supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t………………………….………...… HRi – GF D 1173 Dangereux pour l'environnement - B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances), telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 200 t………………………………...………………………...….. b) supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t……………………..……………… HRi – GF D 1174 Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés - )…………………………………………………………………………………….. Exclues de cette rubrique - substances et préparations très toxiques, toxiques ou substances toxiques particulières visées par les rubriques 1110, 1130 et 1150. A 1175 Organohalogénés (emploi de liquides - ) pour la mise en solution, l'extraction, etc… La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant : a) supérieure à 1 500 litres………..…………………………………………………... b) supérieure à 200 litres, mais inférieure ou égale à 1 500 litres ………………...…. Exclus de cette rubrique - nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 ; - nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564. A D

1176 Supprimé par délib n° 802-2012/BAPS/DENV du 10/12/2012, art.1-4° Supprimée 1180 Polychlorobiphényles (PCB), polychloroterphényles (PCT) 1 - Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés ou stockage de produits neufs contenant plus de 30 litres de produits………………………………….……… 2 - Mise en œuvre dans les composants et appareils imprégnés. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 1 000 litres….………………………………………………………… b) supérieure à 100 litres, mais inférieure ou égale à 1 000 litres…..………..……... 3 - Réparation, récupération, décontamination, démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 litres……………………………………………………………………. D A D A 1190 Substances et préparations très toxiques ou toxiques (emploi ou stockage de - ) dans les cas non visés par les rubriques 1100 à 1189. 1 - La quantité totale de substances et préparations très toxiques ou toxiques, y compris des substances toxiques particulières visées par la rubrique 1150, susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 100 kg…..………………………………………. 2 - La quantité totale des substances et préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-1 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 kg……………….…………………………………………………………………….…. 3 - La quantité totale des substances et préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-2 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10kg…….……….……………………………………………………………………. Nota Cette rubrique couvre les installations non visées spécifiquement par d'autres rubriques. Le régime retenu est celui de la simple déclaration. Il s'agit, pour l'essentiel, d'activités non industrielles d'emploi et / ou de stockage (laboratoires d'analyse, de recherche, unités pilote ou dépôts annexes à ces activités) qui présentent néanmoins des risques pour l'environnement au regard de l'accumulation de substances diverses toxiques. Dans ce cas, les quantités des produits toxiques présents sont cumulées. D D D 1200 Modifié par délib n° 540-2015/BAPS/DJA du 20/10/2015, art.5-1) Remplacé par délib n° 465-2020/BAPS/DDDT du 07/09/202, art. 1-1° Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques) 1 – Fabrication La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 100 t …………………………..………………………. b) supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 100 t…………..……………………… 2 – Emploi ou stockage La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 200 t …………………………..………………………. b) supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t…………..………………………… c) supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t…………..…………………………… Nota : pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues. HRi -GF A HRi -GF A D

1210 Remplacé par délib n° 802-2012/BAPS/DENV du 10/12/2012, art.1-5° Peroxydes organiques (définition et classification des - ) Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques : Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque de combustion lente. 1211 Inséré par délib n° 802-2012/BAPS/DENV du 10/12/2012, art.1-5° Peroxydes organiques (fabrication des - ) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 10 t…………………...............……………………………… b) inférieure à 10 t…………………………………………............................................. HRi - GF A 1212 Inséré par délib n° 802-2012/BAPS/DENV du 10/12/2012, art.1-5° Peroxydes organiques (emploi et stockage) 1. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 10 t ………………………………………………………………………………………………...…… 2. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 50 t ……………………………………………………………………………………………………... 3. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1, a) la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t ……………………………………………………………………………….…… b) la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg ……………………………………………………..……………. 4. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2, a) la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 1500 kg mais inférieure à 10 t …………………………………………………………………………...……….. b) la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1500 kg ……………………………………………………..……… 5. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3, a) la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 2000 kg mais inférieure à 50 t ……………………………………………………………..……… b) la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2000 kg ………………………………………………………………….…… 6. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4, a) la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 3000 kg mais inférieure à 50 t ………………………………………………………………..…… b) la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3000 kg ………………………………………………………………….…… Nota : 1. Lorsqu’un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger. 2. Lorsqu’un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1. 3. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes". HRi -GF HRi -GF A D A D A D A D

1220 Oxygène (emploi et stockage d'- ) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 200 t………………………………..…………………………….. b) supérieure à 2 t, mais inférieure à 200 t …..………………….………………………… HRi - GF D 1310 Remplacé par délib n° 465-2020/BAPS/DDDT du 07/09/2020, art. 1-2° Produits explosifs (fabrication,). 1 – Fabrication industrielle par transformation chimique ……………………………. 2 – Autres fabrications (1), chargement, encartouchage, conditionnement, études et recherches, essais, à l'exclusion des opérations effectuées sur le site d'emploi (2) en vue de celui-ci telles que chargement de trous de mines, montage, amorçage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique : La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (3) : a) supérieure ou égale à 200 kg…………………………..………………………. b) supérieure à 2 kg, mais inférieure à 200 kg…………..…………………… 3. Fabrication d'explosif en unité mobile. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (4) : a) supérieure ou égale à 100 kg …………………………..…………………… b) inférieure à 100 kg …………………………..………………………. Nota (1) Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-àdire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs (par exemple, explosifs anti-avalanches, nitrate-fuels, émulsions, poudres propulsives, propergols, compositions pyrotechniques...). (2) On entend par emploi d'un produit explosif soit son utilisation pour les effets de son explosion, soit sa mise en situation d'utilisation dans un objet lui-même non classé produit explosif (dispositifs pyrotechniques de sécurité, par exemple). (3) La quantité de matière active à retenir dans le classement sous cette rubrique doit tenir compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets, dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication. (4) Nota. La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriquée susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein. A A D A D 1311 Produits explosifs (stockage de-), à l’exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1- supérieure à 2 t …………………………………………………………………………… 2- supérieure à 50 kg mais inférieure ou égale à 2t………………………….…………….. Nota. Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la « quantité équivalente totale de matière active » exprimée en quantité équivalente à celle d'un produit explosif de division de risques 1.1 selon la formule : Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F, B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport, A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport. A D 1312 Poudres, explosifs et autres produits explosifs (mise en œuvre de - ) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. La charge unitaire étant supérieure à 10 g et la quantité stockée supérieure à 2 kg …………… A 1320 Substances et préparations explosibles (fabrication de - ) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 1- supérieure à 10 t……………………………………………………….………………… A

2- inférieure ou égale à 10 t………………………………………………………………… D 1321 Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de - ) Quelque soit la quantité susceptible d’être présente dans l’installation……….……………...…… Exclus de cette rubrique - poudres et explosifs et substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. A 1330 Nitrate d'ammonium (Stockage de) 1- Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : a) comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ; b) supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 350 t……………………………………………………………………… b) supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 350 t……………………………..……. 2- Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 350 t…………………………………………………...…...…………… b) supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 350 t…………………..……………… A D A D 1331 Engrais simples solides et composés à base de nitrate d’ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto- entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :  de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;  comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, soussection 38.2). II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :  supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ;  supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 1 250 t………………………………….……………………… b) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t……………………...………… c) comportant une quantité en vrac d’engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est supérieure à 28% en poids : supérieure ou égale à 250 t, mais inférieure à 500 t……………………………………………..……………………… III. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition autoentretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %). La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t……………………………………………………………………………….…………… Nota 1) Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (N, P ou N, K) ou ternaires (N, P, K), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne sont pas comptabilisés. 2) L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux. A D D D

(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003. (**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %. 1410 Gaz inflammables (Fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz explicitement par d'autres rubriques. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1- supérieure ou égale à 50 t………………….……………………………………...……… 2- inférieure à 50 t…………………………………………………………………………… HRi–GF A 1411 Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1- Pour le gaz naturel : a) supérieure ou égale à 50 t …………..……………………………………………… b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t…………………………..……… c) supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t…………………………………… 2- pour les autres gaz a) supérieure ou égale à 10 t ……………………………..……………………..…….. b) supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t…………………..……………….. HRi- GF A D HRi- GF D 1412 Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoirs manufacturés de - ) Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (Stockage réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelque soit la température. 1- En réservoirs aériens : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 50 t……………………………………...…………...…… b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t…….…………...……...……… c) supérieure à 1 t mais inférieure à 10 t…………………………………………… 2- En réservoirs semi-enterrés : les quantités visées ci-dessus sont multipliées par 2,5 3- En réservoirs enterrés : les quantités visées ci-dessus sont multipliées par 5 Exclus de cette rubrique - gaz visés explicitement par d’autres rubriques de la nomenclature. HRi- GF A D 1414 Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de - ) 1 - Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs………...…………………… 2 - Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation…………………………………………………………………… 3 - Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)………………. A A D 1415 Hydrogène (fabrication industrielle de l'- ) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale 5 000 kg………………….……………………………………… b) inférieure à 5 000 kg………………..…………………………………….………….. HRi- GF A 1416 Remplacé par délib n° 805-2021/BAPS/DIMENC du 12/10/2021, art. 1 1. Hydrogène (stockage ou emploi de l’-) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure ou égale à 5000 kg b) supérieure ou égale à 1000 kg mais inférieure à 5000 kg c) supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1000 kg 2. Station de recharge : Installation où l’hydrogène gazeux est transféré dans le réservoir de véhicules, la quantité d’hydrogène distribuée étant supérieure ou égale à 2 kg/j HRi-GF A D D

1417 Acétylène (fabrication de l'- ) par l'action de l'eau sur le carbure de calcium. 1- La quantité d'acétylène susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 5 000 kg…………….……………………………………………….…………………..… 2- Pour l'obtention d'acétylène dissous, la quantité d'acétylène susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 5 000 kg……………………………………………………. 3- Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à 2,5.105 Pa, la quantité d'acétylène susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 5 000 kg………………………………………………………………………………………..…… 4- Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2,5.105 Pa a) lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15°C à la pression de 105 Pa) est supérieur à 1 200 l .………….……………………………….………… b) lorsque le volume de gaz emmagasiné est supérieur à 20 l mais inférieur ou égal à 1 200 l……………………………………………………………..…………………… HRi- GF A A A D 1418 Acétylène (stockage ou emploi de l’- ) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure ou égale à 5.000 kg…………………………………………………………….. b) supérieure ou égale à 1 000 kg, mais inférieure à 5 000 kg…..…………………………… c) supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 000 kg…………..…………...………….. HRi- GF A D 1419 Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l'- ) A - Fabrication. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 5 000 kg………………………..…………………………………..….. b) inférieure ou égale à 5 000 kg………………………………………………………. B - Stockage ou emploi. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 5 000 kg……………...………………….………………………...…… b) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure ou égale à 5 000 kg ……………...…. HRi -GF A HRI–GF D 1420 Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d'- ) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 50 t…….…………………………………………...…………. b) supérieure à 200 kg mais inférieure à 50 t…………..……………………………...… c) inférieure ou égale à 200 kg…………………..……………………………………… HRi -GF A D

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