Délibération n° 274-2011_BAPS_DIMENC du 1 juin 2011-1

1220 Oxygène (emploi et stockage d'- ) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 200 t………………………………..…………………………….. b) supérieure à 2 t, mais inférieure à 200 t …..………………….………………………… HRi - GF D 1310 Remplacé par délib n° 465-2020/BAPS/DDDT du 07/09/2020, art. 1-2° Produits explosifs (fabrication,). 1 – Fabrication industrielle par transformation chimique ……………………………. 2 – Autres fabrications (1), chargement, encartouchage, conditionnement, études et recherches, essais, à l'exclusion des opérations effectuées sur le site d'emploi (2) en vue de celui-ci telles que chargement de trous de mines, montage, amorçage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique : La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (3) : a) supérieure ou égale à 200 kg…………………………..………………………. b) supérieure à 2 kg, mais inférieure à 200 kg…………..…………………… 3. Fabrication d'explosif en unité mobile. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (4) : a) supérieure ou égale à 100 kg …………………………..…………………… b) inférieure à 100 kg …………………………..………………………. Nota (1) Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-àdire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs (par exemple, explosifs anti-avalanches, nitrate-fuels, émulsions, poudres propulsives, propergols, compositions pyrotechniques...). (2) On entend par emploi d'un produit explosif soit son utilisation pour les effets de son explosion, soit sa mise en situation d'utilisation dans un objet lui-même non classé produit explosif (dispositifs pyrotechniques de sécurité, par exemple). (3) La quantité de matière active à retenir dans le classement sous cette rubrique doit tenir compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets, dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication. (4) Nota. La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriquée susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein. A A D A D 1311 Produits explosifs (stockage de-), à l’exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1- supérieure à 2 t …………………………………………………………………………… 2- supérieure à 50 kg mais inférieure ou égale à 2t………………………….…………….. Nota. Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la « quantité équivalente totale de matière active » exprimée en quantité équivalente à celle d'un produit explosif de division de risques 1.1 selon la formule : Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F, B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport, A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport. A D 1312 Poudres, explosifs et autres produits explosifs (mise en œuvre de - ) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. La charge unitaire étant supérieure à 10 g et la quantité stockée supérieure à 2 kg …………… A 1320 Substances et préparations explosibles (fabrication de - ) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 1- supérieure à 10 t……………………………………………………….………………… A

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