(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003. (**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %. 1410 Gaz inflammables (Fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz explicitement par d'autres rubriques. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1- supérieure ou égale à 50 t………………….……………………………………...……… 2- inférieure à 50 t…………………………………………………………………………… HRi–GF A 1411 Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1- Pour le gaz naturel : a) supérieure ou égale à 50 t …………..……………………………………………… b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t…………………………..……… c) supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t…………………………………… 2- pour les autres gaz a) supérieure ou égale à 10 t ……………………………..……………………..…….. b) supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t…………………..……………….. HRi- GF A D HRi- GF D 1412 Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoirs manufacturés de - ) Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (Stockage réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelque soit la température. 1- En réservoirs aériens : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 50 t……………………………………...…………...…… b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t…….…………...……...……… c) supérieure à 1 t mais inférieure à 10 t…………………………………………… 2- En réservoirs semi-enterrés : les quantités visées ci-dessus sont multipliées par 2,5 3- En réservoirs enterrés : les quantités visées ci-dessus sont multipliées par 5 Exclus de cette rubrique - gaz visés explicitement par d’autres rubriques de la nomenclature. HRi- GF A D 1414 Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de - ) 1 - Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs………...…………………… 2 - Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation…………………………………………………………………… 3 - Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)………………. A A D 1415 Hydrogène (fabrication industrielle de l'- ) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale 5 000 kg………………….……………………………………… b) inférieure à 5 000 kg………………..…………………………………….………….. HRi- GF A 1416 Remplacé par délib n° 805-2021/BAPS/DIMENC du 12/10/2021, art. 1 1. Hydrogène (stockage ou emploi de l’-) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure ou égale à 5000 kg b) supérieure ou égale à 1000 kg mais inférieure à 5000 kg c) supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1000 kg 2. Station de recharge : Installation où l’hydrogène gazeux est transféré dans le réservoir de véhicules, la quantité d’hydrogène distribuée étant supérieure ou égale à 2 kg/j HRi-GF A D D
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