1630 Soude ou potasse caustique (fabrication, emploi ou stockage de lessives de - ). Le liquide renfermant plus de 20% en poids d’hydroxyde de sodium ou de potassium. A - Fabrication industrielle…………………………………………………………….. B - Emploi et stockage. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure à 250 tonnes…………..………….………….………….……………… b) supérieure à 100 tonne, mais inférieure ou égale à 250 tonnes……......................... A A D 1631 Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication du - )…………………..…… A 1700 Remplacé par délib n° 465-2020/BAPS/DDDT du 07/09/2020, art. 1-3° Substances radioactives (définition, classification et règles de classement des - ). Définition Le terme substances radioactives, ainsi que les termes activité, activité massique, radioactivité, radionucléide, radiotoxicité, source scellée, source non scellée sont définis à l'annexe I de la délibération modifiée n° 547 du 25 janvier 1995 relative aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants. Classification En fonction de leur radiotoxicité relative, les principaux radionucléides sont classés en quatre groupes, conformément au 2° de l'annexe II de la délibération modifiée n° 547 susmentionnée. Les radionucléides non cités dans la délibération n° 547 susmentionnée et pour lesquels il y a doute ou ignorance quant à leur radiotoxicité doivent être considérés comme appartenant au groupe de radiotoxicité le plus élevé. Règles de classement 1) Le classement d'une installation à l'intérieur de laquelle se trouvent des substances radioactives appartenant à des groupes de radiotoxicité différents est déterminé en fonction de l'activité A, équivalente à celle de substances radioactives du groupe 1, calculée d'après la formule A = a1 + (a2 + a3) x 10exp-1 + a4 x 10exp-2 dans laquelle : - a1 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 1, - a2 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 2, - a3 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 3, - a4 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 4. 2) Le classement d'une installation dans laquelle sont effectuées des opérations visées à des rubriques différentes est déterminé en fonction de l'activité totale Q, exprimée en activité équivalente à celle de substances radioactives du groupe 1, visées à la rubrique 1710 et calculée d'après la formule Q = A10 + A11 x 10exp-1 + A20 x 10exp-3 dans laquelle : - A10 représente l'activité équivalente, en becquerels, à celle de substances radioactives du groupe 1 donnant lieu à l'une des opérations visées à la rubrique 1710, - A11 représente l'activité équivalente, en becquerels, à celle de substances radioactives du groupe 1 stockées ou en dépôt et visées à la rubrique 1711, - A20 représente l'activité équivalente, en becquerels, à celle de substances radioactives du groupe 1 sous forme de sources scellées à la rubrique 1720. Les limites indiquées au 1. de la rubrique 1710, appliquées à l'activité totale Q ainsi calculée, permettent de déterminer si l'installation est soumise à déclaration ou à autorisation. Si la valeur Q ainsi calculée atteint 3.700 GBq, l'installation est considérée comme une installation nucléaire de base (INB) est n'est plus classée dans la présente nomenclature. 3) Les substances dont l'activité massique est inférieure à 100 kBq par kg ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des activités permettant de déterminer le classement d'une installation, cette limite étant portée à 500 kBq par kg pour les substances radioactives solides naturelles. Pour la détermination du groupe de radiotoxicité, le thorium naturel et l'uranium naturel ne doivent pas être considérés comme des mélanges de substances radioactives. Il en est de même de l'uranium appauvri à condition que le rapport de l'activité de l'uranium 234 à l'activité de l'uranium 238 ne soit pas supérieur à l'unité.
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