2) L’ouvrage doit avoir au moins une capacité correspondant au nombre d’équivalent-habitants déterminé dans les conditions ci-après : -usager permanent : 1,0 eqH/usager -occupation permanente telle que internat, caserne, maison de repos ou similaire : 1,0 eqH/usager -occupation temporaire telle que demi-pension, personnel de bureaux ou similaire : 0,5 eqH/usager -occupation temporaire telle que externat ou similaire : 0,3 eqH/usager -occupation occasionnelle telle que lieu public ou similaire : 0,05 eqH/usager 2760 Remplacé par délib n° 465-2020/BAPS/DDDT du 07/09/2020, art. 1-36° Complété par délib n° 12-2023/BAPS/DDDT du 24/07/2023, art. 1 Installation de stockage de déchets 1- Installation de stockage de déchets dangereux 2- Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 3- Installation de stockage de déchets inertes Nota : On entend par « Installation de stockage de déchets inertes », une installation d’élimination de déchets inertes par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, à l’exception : - des installations où les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d’une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ; - des sites d’utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d’aménagement, de remblai, de réhabilitation ou à des fins de construction ; - des stockages de déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minières, y compris les matières premières fossiles, les déchets issus de l'exploitation des mines et carrières et les boues issues des forages permettant l'exploitation des hydrocarbures ; des dépôts ou enfouissements de déchets inertes, gérés par une même personne sur un ou plusieurs sites, dès lors que le volume total de ces dépôts ou enfouissements est inférieur à 1000 mètres cubes. A- GF A – GF As 2770 Remplacé par délib n° 465-2020/BAPS/DDDT du 07/09/2020, art. 1-37° Installation de traitement thermique de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793 et des installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910 Nota : Sont visées les substances ou préparations dangereuses d’un même établissement et relevant d’un même exploitant sur un même site, calculées selon la règle mentionnée à la rubrique 2717-2 1- Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses définies dans le nota ci-dessus. a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale aux seuils HRi des rubriques d’emploi ou de stockage de ces substances ou préparations b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d’être présente dans l’installation étant inférieure aux seuils HRi des rubriques d’emploi ou de stockage de ces substances ou préparations 2- Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses définies dans le nota ci-dessus. HRi A A 2771 Remplacé par délib n° 465-2020/BAPS/DDDT du 07/09/2020, art. 1-38° Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910 A 2780 Remplacé par délib n° 465-2020/BAPS/DDDT du 07/09/2020, art. 1-39° Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation
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