Délibération n° 274-2011_BAPS_DIMENC du 1 juin 2011-1

La quantité de matières traitées étant: a) supérieure ou égale à 30 t/j b) supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 30 t/j c) supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 10 t/j A As D 2781 Remplacé par délib n° 465-2020/BAPS/DDDT du 07/09/2020, art. 1-40° Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production 1- Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum, boues de station d'épuration et déchets végétaux d'industries agroalimentaires : La quantité de matières traitées étant : a) supérieure ou égale à 30 t/j b) supérieure ou égale 15 t/j, mais inférieure à 30 t/j c) inférieure à 15 t/j 2- Méthanisation d'autres déchets non dangereux A As D A 2782 Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre réglementation……………………………………………………………………. A 2790 Remplacé par délib n° 465-2020/BAPS/DDDT du 07/09/2020, art. 1-41° Remplacé par délib n° 186-2021/BAPS/DDDT du 03/05/2021, art. 1-5° Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2760, 2770, 2793 et 2795. Nota : Sont visées les substances ou préparations dangereuses d’un même établissement et relevant d’un même exploitant sur un même site, calculées selon la règle mentionnée à la rubrique 2717 - 2. 1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées dans le nota ci-dessus : a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils HRi des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations…………………………………………………………………………… b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils HRi des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations…………………………………………………………………………………………. 2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées dans le nota ci-dessus……………………………………………………... Hri A A 2791 Remplacé par délib n° 465-2020/BAPS/DDDT du 07/09/2020, art. 1-42° Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794 et 2795 La quantité de déchets traités étant : a) supérieure ou égale 10 t/j b) inférieure à 10 t/j A D 2793 Inséré par délib n° 465-2020/BAPS/DDDT du 07/09/2020, art. 1-43° Installations de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (hors des lieux de découverte) 1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets. La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 100 kg b) supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l’installation c) inférieure ou égale à 100 kg dans les autres cas 2. Installation de transit, regroupement ou de tri de déchets de produits explosifs. A D D

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=