La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 100 kg b) inférieure à 100 kg 3. Autre installation de traitement des déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2) Nota : (1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité. (2) La « quantité équivalente totale de matière active » est établie selon la formule : Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3 A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1. B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport. A D A 2794 Inséré par délib n° 465-2020/BAPS/DDDT du 07/09/2020, art. 1-44° Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux La quantité de déchets traités étant : a) supérieure ou égale à 30 t/j b) supérieure ou égale à 5 t/j, mais inférieure à 30 t/j As D 2795 Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux La quantité d'effluents produits par le lavage étant : 1. Supérieure ou égale à 20 m³/j…………………………………………………………….…… 2. Inférieure à 20 m³/j……………………………………………………………………….…… A D 2910 Remplacé par délib n° 802-2012/BAPS/DENV du 10/12/2012, art.1-18° Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771. A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse à l'exception des déchets définis aux ii), iii) et v) du b) de la définition de biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est : 1. supérieure ou égale à 50 MW …………..……………………………………….……………… 2. supérieure à 20 MW, mais inférieure ou égale à 50 MW ………………………………………. 3. supérieure à 2 MW, mais inférieure ou égale à 20 MW …………………………..……………. B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont des déchets tels que définis aux ii), iii) et v) du b) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l’installation est : 1. supérieure ou égale à 20 MW....................................................................................................... 2. supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW.…...................................................................... C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d’installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l’installation est supérieure à 0,1 MW : 1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1…………………………………….…………. 2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à autorisation simplifiée au titre de la rubrique 2781-1……………………………………………………………………….… A As D A As A As
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