3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1…………………………………………………………………………………….. Nota : La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue. On entend par « biomasse », au sens de la rubrique 2910 : a) les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ; b) les déchets ci-après : i) déchets végétaux agricoles et forestiers ; ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée; iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ; iv) déchets de liège ; v) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition. D 2911 Inséré par délib n° 465-2020/BAPS/DDDT du 07/09/2020, art. 1-45° Crématorium A 2915 Chauffage (procédé de - ) employant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles. 1 – Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l’installation (mesurée à 25°C) est : a) supérieure à 1 000 litres………….………………………………………………… b) supérieure à 100 litres mais inférieure ou égale à 1 000 litres……….……............ 2 – Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l’installation (mesurée à 25°C) est supérieure à 250 litres……………………..……………………………………………….………… A D D 2920 Remplacé par délib n° 802-2012/BAPS/DENV du 10/12/2012, art.1-19° Réfrigération ou compression ( installations de - ) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa. et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW…………………………………………………. A 2921 Refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air (installations de) 1. Lorsque l’installation n’est pas du type « circuit primaire fermé » : a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW….. b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW……….…… 2. Lorsque l’installation est du type « circuit primaire fermé »……………………………….. Nota : Une installation est de type « circuit primaire fermé » lorsque l’eau dispersée dans l’air refroidit un fluide au travers d’un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l’intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l’eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques. A D D
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