Q = A + B/2. Exclues de cette rubrique - activités de traitement ou d’emploi d’asphaltes, de goudrons, de brais et de matières bitumineuses, visées par la rubrique 1521 ; - activités visées par les rubriques 2445 et 2450 ; - activités de revêtement sur véhicules et engins à moteur visées par la rubrique 2930 ; - toute autre activité visée explicitement par une autre rubrique. 2950 Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique. La surface maximale susceptible d’être traitée étant, 1 – radiographie industrielle : a) supérieure à 80 m² / jour……………………………………………………………. b) supérieure à 8 m² / jour, mais inférieure ou égale à 80 m² / jour…….……………. 2 – autres cas (radiographie médicale, art graphique, photographie, cinéma, …) a) supérieure à 200 m² / jour………….……………………………………………….. b) supérieure à 20 m² / jour, mais inférieure ou égale à 200 m² / jour……………..… A D A D ARTICLE 2 : Les dispositions de la présente délibération entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. ARTICLE 3 : La présente délibération sera transmise à Monsieur le commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
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