Code de l'urbanisme (applicable en province Sud)

susmentionné et datant de moins de six ans au moment du dépôt ou de la réception de la demande de permis de construire. Article PS 221-18 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 Lorsque le projet est en lien avec une activité agricole, le dossier comprend également une note indiquant le lien entre le projet et l’activité concernée. Article PS 221-19 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 Lorsque le projet consiste en la construction de plus de deux bâtiments ou d’un immeuble collectif, le dossier comprend également : 1° Un plan à une échelle appropriée de chaque réseau (eau potable, eaux usagées, eaux pluviales, téléphonique, électrique comprenant l'éclairage extérieur) faisant ressortir explicitement les raccordements à l'existant ; 2° Un profil en long aux échelles appropriées pour les axes des voies, les réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement ; 3° Une note de calcul de dimensionnement hydraulique des ouvrages de gestion des eaux pluviales et usées ; 4° Un bilan de puissance électrique du projet. Article PS 221-20 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 est modifié par Délibération n° 4-2026/APS du 23 septembre 2026 (En vigueur) Le dossier joint à la demande comprend également une attestation établie par un expert compétent certifiant la réalisation d’une étude préalable permettant d’assurer la prise en compte des risques dans la conception du projet, lorsqu’il : 1° est exposé à un aléa fort ou très fort, dans une zone inondable portée à la connaissance du public par la commune ; 2° est exposé à un aléa actuel modéré, fort ou très fort, dans une zone de submersion marine d’origine cyclonique portée à la connaissance du public par la commune ; 3° est exposé à un aléa faible, modéré ou élevé, dans une zone de mouvements de terrains portée à la connaissance du public par la commune ; 4° est exposé à tout autre aléa naturel porté à la connaissance du public par la commune et non visé aux 1° à 3° du présent article ; 5° comporte des travaux d’exhaussement ou d’affouillement d’une hauteur ou d’une profondeur supérieure ou égale à 3 mètres ou d’une surface dont la plus grande dimension est supérieure ou égale à

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