50 mètres. Pour l’application du présent article, le projet vise la réalisation d’ouvrages, de constructions, d’aménagements, de changements de destination, d’installations ou de travaux mentionnés aux articles PS. 221-1 et PS. 221-2. Lorsque le projet est concerné par plusieurs rubriques mentionnées aux 1° à 5°, l’attestation porte sur l’analyse de chaque rubrique. L’attestation qui est fournie sous l’entière responsabilité du demandeur, démontre que le projet n’aggrave pas l’aléa et la vulnérabilité des milieux, des biens et des personnes et qu’il répond aux impératifs de sécurité. Elle détermine en outre les prescriptions qui y sont associées. Pour l’application du présent article, les aléas mentionnés aux 1° à 4° ne sont opposables au demandeur qu’à compter de la date à laquelle la cartographie correspondante a été portée à la connaissance du public par la commune selon des modalités permettant d’en assurer l’accessibilité et d’en établir la date. Paragraphe 2 : Modalités de dépôt du dossier Article PS 221-21 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 est modifié par Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 La demande de permis de construire et le dossier qui l’accompagne sont établis en trois exemplaires. Le dossier est également transmis au service instructeur sur trois supports dématérialisés lorsque le projet : 1° Est soumis au recours à un architecte en application de la réglementation relative à l’architecture ; 2° Relève de la règlementation relative à la sécurité dans les bâtiments d’habitation de 3ème et de 4ème famille et les résidences à gestion hôtelière ; 3° Porte sur un établissement recevant du public ; 4° Est soumis à notice ou étude d’impact en application du code de l’environnement de la province Sud. Article PS 221-22 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 La déclaration préalable et le dossier qui l’accompagne sont établis en deux exemplaires. Article PS 221-23 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 Un exemplaire supplémentaire du dossier est fourni : 1° Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public ; 2° Lorsque le projet est situé dans une zone faisant l’objet d’une préservation particulière en application de la délibération du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud.
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