Code de l'urbanisme (applicable en province Sud)

Paragraphe 3 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés Article PS 221-40 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 L’autorité compétente procède à l'instruction de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable et consulte, le cas échéant, les personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet. Lorsque le projet porte sur un bâtiment d’habitation de 3ème ou de 4ème famille ou une résidence à gestion hôtelière, le service local d’incendie et de secours compétent est obligatoirement consulté. Lorsque la province est compétente pour délivrer le permis de construire ou pour se prononcer sur le projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, le maire de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés est consulté. Article PS 221-41 est créé par Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 est modifié par Délibération n° 96-2025/APS du 4 décembre 2025 (En vigueur) Les personnes publiques, services ou commissions disposent d’un délai de quinze jours pour faire parvenir à l’autorité compétente leur avis motivé sur le projet à compter de la réception de la demande d’avis. Ce délai est porté à un mois dans les cas suivants : 1° Lorsque le projet comprend une notice ou une étude d’impact prévue au code de l’environnement de la province Sud ; 2° Lorsque le projet porte sur un bâtiment d’habitation de 3ème ou 4ème famille ou une résidence à gestion hôtelière ; 3° Lorsque le projet est situé dans une zone faisant l’objet d’une préservation particulière en application de la délibération du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud ; 4° Lorsque le projet est soumis à des servitudes aéronautiques en application des réglementations en vigueur, ou lorsqu’il comporte l’installation de panneaux photovoltaïques situés dans un rayon de deux kilomètres des limites de l’emprise d’un aérodrome ; 5° Lorsque le projet porte sur une activité alimentaire soumise à autorisation en application de la délibération modifiée n° 155 du 29 décembre 1998 relative à la salubrité des denrées alimentaires ; 6° Lorsque le projet est situé sur le territoire d’une commune qui ne délivre pas elle-même la déclaration préalable ou le permis de construire. Les personnes publiques, services ou commissions qui n’ont pas fait connaître leur avis dans ces délais sont réputés avoir émis un avis favorable. NB : Conformément aux dispositions de l’article 2 de la délibération n° 96-2025/APS modifiant la partie II du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie relative aux règles d'urbanisme applicables en province Sud du 4 décembre 2025, les présentes modifications s’appliquent aux demandes d’autorisation déposées à compter de l’entrée en vigueur de ladite délibération et pour une durée de trois ans. Section 3: Décision

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