I.- Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 447 000 francs CFP le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans son autorisation, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation ou aux bâtiments fermés, ouvrages immobiliers destinés à l’entreposage des récoltes et des animaux, hangars et abris fixes couverts à usage agricole, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. Si le délit est commis pendant la nuit, la peine d'emprisonnement encourue est de deux ans. II.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire. Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens en action de chasse sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître ou sur laquelle leur maître a un droit de chasse, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages. -Nota 2 Conformément à l’article 9 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, ont été homologués, en application des articles 87 et 157 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles suivants : 1° Articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 (…) -Nota 3 Par vœu n° 07-2015/APS du 27 mars 2015 il a été sollicité l’homologation législative, en application des articles 87 et 157 de la loi organique du 19 mars 1999, des peines d’emprisonnement instituées par le code de l’environnement de la province Sud, pour les articles 240-8, 240-13, 335-1, 3357, 416-16 et 424-9. -Nota 4 Conformément à l’article 68 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, ont été homologué, en application des articles 87 et 157 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en NouvelleCalédonie aux articles suivants : 1° Articles 240-8, 240-13 et 335-1 du code de l’environnement de la province Sud ; (…) Article 335-2 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 16-2013/APS du 25 avril 2013 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de capturer un nombre d'animaux supérieur au prélèvement maximal autorisé par chasseur, pour une ou plusieurs espèces, pendant une période déterminée et sur un territoire donné. Article 335-3 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 16-2013/APS du 25 avril 2013 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur)
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