Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de : 1° chasser une espèce de gibier dont la chasse n'est pas autorisée ; 2° détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des espèces dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature et les détenir ; 3° transporter une espèce de gibier en dehors de la période fixée aux articles 333-6 et 333-8 ; 4° chasser pendant la nuit ou en temps prohibé ; 5°détenir pour la vente, mettre en vente, vendre ou acheter des spécimens de roussettes et notous ; 6° ne pas respecter les dispositions de l’article 333-5. Article 335-4 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour information Délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012 (En vigueur) Pour information Notes n° 2013-21314/DJA du 10 juillet 2013 I. - Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 3 575 000 francs CFP d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes : 1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ; 2° Sur le terrain d'autrui ou dans une aire protégée en infraction avec les dispositions du titre 1 du livre 2 ; 3° A l'aide d'autres moyens que ceux autorisés par l’article 333-13 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ; 4° Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme apparente ou cachée. II. - Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application des articles 333-6 à 333-11, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du I du présent article. III. - Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues au 1° ou 2° du I. -Nota 1 Conformément à l’article 1 de la délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012, il a été demandé l’homologation législative, des peines d’emprisonnement prévues par le code de l’environnement, pour les articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 331-6, 335-4, 335-5,335-6, 335-7, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15, 416-16, 423-4 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud. -Nota 2 Conformément à l’article 9 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, ont été homologués, en application des articles 87 et 157 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles suivants : 1° Articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 (…) Article 335-5 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=