Code de l'environnement de la province Sud

Pour information Délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 16-2013/APS du 25 avril 2013 Pour information Notes n° 2013-21314/DJA du 10 juillet 2013 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 1 780 000 francs CFP d'amende le fait de commettre avec l'une des circonstances aggravantes suivantes : a) Etre déguisé ou masqué ; b) Avoir pris une fausse identité ; c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ; d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner. l'une des infractions suivantes : 1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son autorisation, si ce terrain est attenant, soit à une maison habitée ou servant à l’habitation, soit à des bâtiments fermés ou ouvrages immobiliers destinés à l’entreposage des récoltes et des animaux, soit à des hangars ou abris fixes couverts à usage agricole, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ; 2° Chasser dans une aire protégée en infraction avec les dispositions du titre I du livre II ; 3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ; 4° Chasser à l'aide d'autres moyens que ceux autorisés par l’article 333-13 ; 5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ; 6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés. II.- Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a) à d) du I, l'une des infractions suivantes : 1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application des articles 333-6 à 333-11; 2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés. III.- Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive, l'une des infractions prévues aux I et II. IV.- Est puni de six mois d’emprisonnement et de 1 073 985 francs CFP le fait de détruire des nids, colonies ou campements de roussettes. -Nota 1 Conformément à l’article 1 de la délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012, il a été demandé l’homologation législative, des peines d’emprisonnement prévues par le code de l’environnement, pour les articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 331-6, 335-4, 335-5,335-6, 335-7, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15, 416-16, 423-4 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud. -Nota 2 Conformément à l’article 9 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, ont été homologués, en application des articles 87 et 157 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles suivants : 1° Articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 (…) Article 335-6 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé)

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