Article 341-1 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Le présent chapitre a pour objectif d’assurer une préservation à long terme des ressources marines en fixant des conditions de pêche maritime responsables et rationnelles. Article 341-2 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° « Ressource marine », tout organisme aquatique vivant en mer ou dans la partie des fleuves, estuaires, rivières et canaux situé en aval de la limite transversale de la mer, et notamment les mammifères, reptiles, poissons, crustacés, mollusques, échinodermes, coraux et algues ; 2° « Pêche maritime », la recherche, la capture, la destruction, le ramassage, la cueillette, la récolte ou le transbordement de ressources marines ; 3° « Pêche professionnelle », pêche maritime dont le produit est commercialisé ; 4° « Navire de pêche professionnelle », tout navire armé et destiné à la pêche maritime professionnelle, y compris les bâtiments de soutien, les navires transporteurs et tout autre navire participant directement ou indirectement à ces opérations de pêche ou tout navire titulaire d’une autorisation de pêche professionnelle délivrée par le président de l’assemblée de province ; 5° « Pêche côtière », pêche professionnelle exercée dans les eaux intérieures dont celles des rades et lagons et dans les eaux sus-jacentes de la mer territoriale et soumise à autorisation délivrée par arrêté du président de l’assemblée de province ; 6° « Pêche hauturière », pêche professionnelle pratiquée à bord d’un navire soumis à l’obtention d’une licence de pêche délivrée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 7° « Pêche côtière spécifique », pêche professionnelle des ressources marines définies ci-après pouvant faire l’objet de restrictions quantitatives définies par le total admissible de capture : a) vivaneaux (Pristipomoides spp., Etelis spp.) ; b) bénitiers (toutes espèces) ; c) trocas (Rochia nilotica (ex Trochus. Niloticus)) ; d) holothuries, concombres de mer ou bêches-de-mer (Holothuriidae, Stichopodidae) ; e) corail noir (Anthipathes) et autres organismes marins d'aquarium ; f) crabes de palétuviers (Scylla serrata) ; g) juvéniles destinés à l’aquaculture. 8° « Pêche non professionnelle », pêche maritime exercée sans autorisation de pêche côtière ou hauturière, notamment à des fins vivrières ou de loisirs ; 9°-Abrogé 10° « Pêche sous-marine », pêche exercée en action de nage en surface ou en plongée ; 11° « Maillage de X millimètres, maille carrée », mesure du côté d'une maille d'un filet au maillage de forme carrée ; 12° « Longueur à la fourche d'un poisson », longueur d'un poisson, mesurée de la pointe du museau à la pointe des rayons centraux les plus courts de la nageoire caudale ; 13° « Dispositif de concentration de poissons », mouillage en pleine mer surmonté d'un ou plusieurs flotteurs et destiné à concentrer les poissons pélagiques ;
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