Code de l'environnement de la province Sud

Article 341-12 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) A l'intérieur et à moins de 100 mètres des zones de mangroves, les filets de plus de 50 mètres de longueur sont interdits. Autour des îlots ainsi que dans les bras de mer, les baies et tous les passages resserrés, les filets mis en œuvre doivent laisser une ouverture au moins égale à 50 % du pourtour de l'îlot ou de la largeur d'eau disponible à marée basse à l'endroit considéré. La détention et la mise en œuvre de filets à poche sont strictement interdites. La mise en œuvre de filets constitués de plusieurs nappes superposées ou de filets indépendants disposés à moins de 50 centimètres l'un de l'autre est strictement interdite. L'utilisation de filets pour la pêche des poissons profonds est interdite. L'utilisation de filets dans les estuaires est interdite. Article 341-13 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les engins ou filets fixes, c'est-à-dire ceux dont la mise en place entraîne une occupation durable des eaux et l'implantation d'ancrages ou de constructions à caractère permanent, en dehors des installations faisant l’objet d’une concession de secteur du domaine public maritime pour l'élevage des animaux marins, sont autorisés par arrêté du président de l'assemblée de province, après avis de l'autorité compétente en matière de sécurité de la circulation maritime. Ces arrêtés précisent les caractéristiques auxquelles doivent se conformer ces engins. Article 341-14 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 La détention et l'usage des arts traînants en vue de la récolte ou de la capture d’organismes marins vivants sont interdits. L’usage de la palangre dormante est interdit pour la capture des spécimens de vivaneaux. Article 341-15 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 267-2017/BAPS/DENV du 19 avril 2017 Sous réserve des dispositions particulières relatives à la pêche professionnelle, l'exercice de la pêche sous-marine entre les heures de coucher et de lever du soleil, telles que fixées par le service de la météorologie de Nouvelle-Calédonie, ainsi que l’usage de foyer lumineux pour la pêche sous-marine sont interdits. La détention à bord de tout navire opérant une pêche non professionnelle d'appareils de pêche sous-marine et d'équipements permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdite, sous réserve des dispositions du 4° de l’article 341-47.

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