Sous réserve des dispositions particulières relatives à la pêche professionnelle, l'utilisation en action de pêche sous-marine de tout équipement permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdite. Sont interdits, en pêche sous-marine, l’utilisation d’engins destinés directement ou indirectement à tuer ou capturer les animaux marins et faisant appel à l'utilisation du pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé. Il est interdit aux pêcheurs sous-marins : 1° de s'approcher à moins de 150 mètres des prises d'eau et à moins de 50 mètres des établissements de cultures marines ainsi que des filets et engins de pêche balisés et des dispositifs de concentration de poissons ; 2° de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets posés par d'autres pêcheurs ; 3° de maintenir chargé, hors de l'eau, tout appareil de pêche sous-marine. Article 341-16 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 Il est interdit à tout navire ou embarcation de s’approcher à moins de 50 mètres ou de rentrer en contact de quelque manière que ce soit avec un dispositif de concentration de poissons. Ces interdictions ne s’appliquent pas aux navires utilisés pour l’entretien de ces dispositifs ni aux navires remorquant ou tentant de remorquer un dispositif de concentration de poissons en dérive après décrochage ou en rupture de son mouillage. Tout fil de pêche accroché sur la ligne de mouillage d’un dispositif de concentration de poissons ou sur le dispositif de concentration de poissons lui-même doit être coupé. Le président de l’assemblée de province peut accorder une autorisation de mouillage de bouées de pêche ou de pêche à la traîne dans un rayon de 50 mètres autour des dispositifs de concentration de poissons dans le cadre de travaux ou d’expérimentations scientifiques. Il est interdit aux navires de pêche hauturière disposant d’une autorisation de pêche côtière, en application des dispositions de l’article 341-20, de poser une ou plusieurs palangres à une distance inférieure à 3 milles nautiques du point de pose d’un dispositif de concentration de poissons. Article 341-17 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Toute personne qui commercialise des engins de pêche dont l’usage est encadré par le présent chapitre est tenue d’informer sa clientèle des conditions d’utilisation réglementaires de ces engins, notamment par un affichage approprié. Section 3 - La pêche maritime professionnelle Article 341-18 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=