Code de l'environnement de la province Sud

Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les personnes physiques ou morales exerçant une activité de pêche professionnelle en province Sud. Sous-section 1 - Conditions générales de pêche maritime professionnelle Article 341-19 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est abrogé par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 Abrogé Article 341-20 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 Toutes les personnes exerçant une activité de pêche côtière sont soumises à autorisation de pêche côtière délivrée par arrêté du président de l'assemblée de province. L’autorisation de pêche côtière est délivrée au nom du patron-pêcheur ou de l’armateur. Une autorisation de pêche côtière peut également être délivrée pour un navire de pêche hauturière effectuant momentanément son activité dans les eaux territoriales du domaine de la province Sud. Cette autorisation de pêche côtière permet l'exercice de la pêche côtière selon les conditions fixées par le présent chapitre. L’autorisation de pêche côtière est individuelle et incessible. Elle donne lieu à l’émission d’une carte d’autorisation annuelle de pêche côtière délivrée par la direction du développement durable des territoires de la province Sud. Cette carte doit être détenue en permanence par le pêcheur côtier à bord du navire et pouvoir être présentée à tout moment aux autorités de contrôle. Les autorisations de pêche professionnelle délivrées entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année 2011 perdurent tant qu’elles ne sont pas abrogées dans les conditions définies par l’article 341-23. Elles donnent droit à l’émission de la carte mentionnée à l’alinéa précédent. Article 341-21 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Seuls les navires battant pavillon français et immatriculés en Nouvelle-Calédonie peuvent faire l'objet d'une autorisation de pêche côtière.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=