Code de l'environnement de la province Sud

Par dérogation à l’alinéa qui précède et après instruction particulière de la demande par la direction du développement durable des territoires, un navire non enregistré en Nouvelle-Calédonie peut bénéficier, quel que soit son pavillon, d’une autorisation de pêche côtière pour les captures de pêches exploratoires. Cette autorisation est accordée pour une durée déterminée. Seules sont susceptibles de bénéficier d'une autorisation de pêche côtière, les personnes : 1° qui sont enregistrées au RIDET pour les activités « pêche » ou « commerce de détail de produits de la mer » ; 2° qui n'exercent pas d’activité patentée ; 3° qui n'exercent pas une activité salariée; 4° qui sont en situation régulière à l’égard du droit du travail et de la réglementation applicable en matière de pêche maritime. Le demandeur d'une autorisation de pêche côtière s'engage à accepter l'embarquement de toute personne agissant pour le compte de la province pour effectuer des observations en mer relatives à l'exploitation des ressources marines. La demande d’autorisation de pêche côtière est accompagnée des éléments suivants : 1° le nom de l’entreprise demanderesse et de son gérant, le siège social et un extrait du RIDET ; 2° l’acte de francisation ou la carte de circulation du navire exploité par l’entreprise ; 3° une copie du permis de navigation du navire en cours de validité ; 4° le cas échéant, attestation sur l’honneur du chiffre d’affaires agricole réalisé l’année précédente. Article 341-22 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 La pêche côtière par le biais de navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout est interdite. Les autorisations provinciales de pêche professionnelle délivrées à une entreprise utilisant un navire de plus de 12 mètres de longueur avant l’entrée en vigueur de la délibération n° 13-2006/APS du 26 mai 2006 restent valides. Article 341-23 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Toute demande de renouvellement de la carte d'autorisation de pêche côtière peut être rejetée si les conditions d'exercice de la pêche côtière ne sont pas respectées. Le renouvellement de la carte d’autorisation de pêche côtière est à effectuer chaque année entre le 1er janvier et le 31 mars. Il est subordonné à la justification de l'activité de pêche côtière du bénéficiaire au cours de l'exercice précédent comportant, sauf cas particulier : 1° une copie du permis de navigation en cours de validité, 2° le cahier de pêche fourni par la direction du développement durable des territoires, indiquant en valeur, en quantité et en moyens, la production du pêcheur professionnel,

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