Article 341-25 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Seuls les titulaires d'une autorisation de pêche côtière peuvent bénéficier d'une autorisation de pêche côtière spécifique. Les autorisations de pêche côtière spécifique sont délivrées sur la base d’une demande argumentée qui précise notamment la ressource marine visée en indiquant l’espèce, la zone et la période souhaitée ainsi que les moyens humains et matériels mis en œuvre pour cette pêche. Il est possible d’être titulaire de plusieurs autorisations pour différentes pêches côtières spécifiques. A défaut de détenir une autorisation de pêche côtière spécifique, les captures effectuées par le pêcheur, listées au point 7 de l’article 341-2, ne peuvent excéder 20 % du poids total des captures soumises à autorisation de pêche côtière spécifique. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux espèces d’holothuries mentionnées à l’article 341-40. Article 341-26 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Toute demande d’autorisation de pêche côtière spécifique peut être rejetée si : 1° les conditions d'exercice de la pêche côtière spécifique présentées dans la demande ne respectent pas les prescriptions du présent chapitre et les textes pris pour son application ; 2° l’effort de pêche pour la pêche côtière spécifique considérée est atteint ; 3° le total admissible de capture pour la pêche côtière spécifique considérée est atteint. Article 341-27 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) L'autorisation de pêche côtière spécifique peut être modifiée à tout moment par arrêté du président de l'assemblée de province en cas de modification de l’effort de pêche ou du total admissible de capture de ladite pêche côtière spécifique. La modification est motivée et notifiée au titulaire. Sous-section 3 - Engins autorisés pour la pêche professionnelle Article 341-28 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 267-2017/BAPS/DENV du 19 avril 2017
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