Code de l'environnement de la province Sud

Section 4 - La pêche maritime non professionnelle Article 341-29 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour information Délibération n° 74-2009/APS du 29 décembre 2009 (Caduc) Pour information Délibération n° 76-2010/APS du 21 décembre 2010 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 Le produit de la pêche non professionnelle est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de son entourage. Le colportage, la commercialisation, l’exposition à la vente, la vente et l'achat des produits de la pêche non professionnelle sont strictement interdits. Article 341-29-1 est créé par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 Tout spécimen de crustacé, à l’exception des crabes, pêché dans le cadre d’une pêche non professionnelle doit faire l’objet d’un marquage consistant en l’ablation d’une partie de la queue (uropode). Ce marquage doit être nettement visible. Les spécimens capturés par des pêcheurs embarqués ou des pêcheurs sous-marins opérant à partir d’un navire sont marqués dès la mise à bord. Pour les pêcheurs pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu’ils ont rejoint le rivage. Nota: Conformément à l’article 85 de la délibération ° 23-2017 du 31 mars 2017, l’article 341-29-1, inséré ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2018. Article 341-30 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) I.- Sauf dispositions spécifiques plus restrictives, le produit de la pêche (poissons, échinodermes, coquillages et crustacés) des navires opérant une pêche non professionnelle est limité à un maximum de 40 kilogrammes par navire ou pêcheur à pied et par sortie et en cas de plusieurs sorties dans la même journée, par jour. Sont interdits la détention, la pêche, la collecte, le transport de toutes espèces d’holothuries par des pêcheurs non professionnels. Le poids des coquillages est considéré coquille comprise, à l’exception des bénitiers, et celui des poissons est considéré poissons pris en l’état. Les filets de poissons sont considérés comme représentant 50 % du poids des poissons entiers dont ils proviennent. Sans préjudice aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 341-4 du présent code et du troisième alinéa du présent article, les mollusques sont considérés comme représentant 20 % du poids des coquillages entiers dont ils proviennent. Ce quota ne peut être dépassé à tout instant en mer.

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