II.- Ces quotas ne concernent pas les espèces pélagiques du large suivantes : wahoo (Acanthocybium solandri) ; thons (Thunnus spp.) ; bonites (Euthynnus affinis ; Katsuwonus pelamis) ; mahi-mahi (Coryphaena hippurus) ; espadons (Xiphias gladius) ; marlins (famille des Istiophoridae) ; coureurs arc-en-ciel (Elagatis bipinnulata) ; sérioles (Seriola spp.).Le nombre de spécimens des espèces mentionnées au présent alinéa est limité à 15 prises par navire par sortie, et en cas de plusieurs sorties dans la même journée, par jour. Ce quota ne peut être dépassé à tout instant en mer. III.- Des dérogations aux dispositions du présent article peuvent être accordées, pour les concours de pêche, par arrêté du président de l'assemblée de province, sur demande écrite motivée. Section 5 - Dispositions particulières à la pêche maritime de certaines ressources marines Article 341-31 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Toute personne qui commercialise des produits de la mer dont la pêche est encadrée par la présente section est tenue d’informer sa clientèle des tailles minimales réglementaires de pêche de ces espèces, notamment par un affichage approprié. Article 341-32 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) La pêche sous-marine des mères-loches (Epinephelus malabaricus ; Epinephelus lanceolatus) et de la loche ronde (Epinephelus coioides) de plus de 15 kilogrammes ou un mètre de longueur est interdite. Les individus capturés doivent être conservés et transportés entiers. Article 341-33 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 267-2017/BAPS/DENV du 19 avril 2017 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Sont interdits la pêche, la capture, la collecte, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente et l'achat des picots rayés (Siganus lineatus) dont la longueur totale à la fourche est inférieure à 20 centimètres et, du 1er septembre au 31 janvier inclus, de tous les picots de la famille des Siganidés. S’ils sont destinés à l’aquaculture, le prélèvement, le transport et la vente des juvéniles de ces derniers, sont permis toute l’année pour une taille ne dépassant pas 6 centimètres.
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