Code de l'environnement de la province Sud

Une autorisation de pêche côtière spécifique des juvéniles de picots destinés à l’aquaculture, emporte autorisation de détention de filets de pêche aux caractéristiques suivantes : filet de maillage minimum 8 millimètres, maille carrée, chute maximum 1 mètre, longueur maximum 500 mètres. Sont permis toute l’année la récolte, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat et la détention des picots issus de l’aquaculture, identifiés chacun comme tels par une marque (type étiquette d’ouïe) et consignés dans un registre d’élevage. Article 341-34 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 267-2017/BAPS/DENV du 19 avril 2017 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) A bord d'un navire titulaire d'une autorisation de pêche côtière spécifique des organismes marins d'aquarium, la détention simultanée d'un équipement permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface et de tous animaux marins autres que des organismes marins d'aquarium est interdite. Le prélèvement de corail vivant (madrépores) et de gorgones vivantes est interdit. Le président de l’assemblée de province peut, par arrêté, accorder des dérogations aux interdictions prévues à l’alinéa précédent, aux fins d'études ou de recherches scientifiques ou pour les pêcheurs côtiers titulaires de l’autorisation de pêche côtière spécifique des organismes marins d’aquarium, dans la limite totale de 10 kilogrammes par an pour les coraux du genre Anthipathes. Ces dérogations sont accordées pour les seules espèces et dans les conditions de durée et d'exercice indiquées. Le poids des fragments de coraux récoltés du genre Acropora ne peut pas excéder 300 grammes. Article 341-35 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 Sont interdits la pêche, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat, la détention et la consommation des langoustes, cigales de mer (Scyllarides spp., Arctides spp.) et popinées (Parribacus spp.) grainées, ainsi que des langoustes dont la taille est inférieure à 7,5 centimètres, mesure prise sur la tête le long de la ligne médiane, entre la base des épines supra-orbitales et l'extrémité postérieure du céphalothorax. Seuls, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat et la détention de langoustes cigales de mer et popinées entières et non marquées sont autorisés, par les pêcheurs professionnels. La présentation à des fins commerciales de chair sous quelque forme que ce soit, ou de queues de langouste, est interdite sauf : 1° pour les seuls restaurateurs et traiteurs et dans les locaux où ils exercent leur activité, sous réserve qu’ils fassent l'objet d'une attestation de conformité ou d'un agrément d'hygiène ; 2° pour les langoustes importées. S’ils sont destinés à l’aquaculture, le ramassage, le transport et la vente des juvéniles de langoustes sont permis pour une taille ne dépassant pas 4 centimètres de longueur totale, mesure prise sur la tête, depuis la base des épines supra orbitales, à l’extrémité de la queue déployée.

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