Sont permis toute l’année la récolte, le transport, l’exposition à la vente, la vente, l’achat et la détention des langoustes issues de l’aquaculture et identifiées chacune comme telles par une agrafe et consignées dans un registre d’élevage. Article 341-36 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) La pêche, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat, la détention et la consommation des crabes de palétuviers (Scylla serrata), de chair ou parties de crabe, sont interdits du 1er décembre au 31 janvier. Sont interdits la pêche, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat, la détention et la consommation des crabes mous et des crabes dont la taille est inférieure à 14 centimètres dans la plus grande dimension. Les individus capturés doivent être conservés et transportés entiers avec leur céphalothorax. S’ils sont destinés à l’aquaculture, le prélèvement, le transport et la vente des juvéniles de crabes de palétuviers (Scylla serrata) sont permis toute l’année pour une taille ne dépassant pas 4 centimètres dans la plus grande dimension. Une autorisation de pêche côtière spécifique des juvéniles de crabes de palétuviers (Scylla serrata) destinés à l’aquaculture, emporte autorisation de détention de nasses de maillage inférieur à 65 millimètres. Sont permis toute l’année la récolte, le transport, l'exposition à la vente, la vente, l'achat et la détention des crabes de palétuviers (Scylla serrata) issus de l’aquaculture et identifiés chacun comme tel par une agrafe et consignés dans un registre d’élevage. Article 341-37 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Les navires ou pêcheurs à pied opérant une pêche non professionnelle sont soumis à un quota de deux bénitiers par navire et par sortie ou par pêcheur à pied. Les navires de pêche côtière sont soumis à un quota de cinq bénitiers par navire et par sortie. Ces quotas doivent être respectés à tout instant en mer. Sont interdits la pêche, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat, la détention et la consommation les bénitiers dont la longueur dans la plus grande dimension de la coquille est inférieure à 20 centimètres.
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