Code de l'environnement de la province Sud

Article 341-38 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Sont interdits la pêche, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat, la détention et la consommation des trocas dont le plus grand diamètre est inférieur à 9 centimètres et supérieur à 12 centimètres. Article 341-39 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) La pêche, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat, la détention des huîtres de roche (Saccostrea echinata) et des huîtres de palétuvier (Saccostrea cucullata) sont autorisés uniquement pendant les mois de mai, juin, juillet et août dans la limite de dix douzaines d’huîtres de roche ou de palétuvier par navire ou pêcheur à pied, par sortie et en cas de plusieurs sorties dans la même journée, par jour. Sont interdits la pêche, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat, la détention et la consommation des huîtres de roche et des huîtres de palétuvier de moins de 6 centimètres de longueur dans la plus grande dimension de la coquille. La coupe de racines de palétuviers pour le prélèvement des huîtres est interdite. S’ils sont destinés à l’aquaculture, le ramassage, le transport et la vente des juvéniles d’huîtres de roche (Saccostrea echinata) et d’huîtres de palétuvier (Saccostrea cucullata) sont permis toute l’année pour une taille ne dépassant pas 2 centimètres. Sont permis toute l’année la récolte, le transport, l'exposition à la vente, la vente, l'achat et la détention d’huîtres de roche (Saccostrea echinata) et d’huîtres de palétuvier (Saccostrea cucullata) issues de l’ostréiculture et identifiées comme tel par lot par une indication sur le conditionnement à usage unique et consignées dans un registre d’élevage. Sont permis toute l’année la récolte, le transport, l'exposition à la vente, la vente, l'achat et la détention d’huîtres gigas (Crassostrea gigas) issues de l’ostréiculture. Article 341-40 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 est modifié par Délibération n° 945-2022/BAPS/DDDT du 6 décembre 2022 Seuls la pêche, le transport, la commercialisation, l'exposition à la vente, la vente, l'achat et la détention des holothuries sous leur forme entière sont autorisés. Sont autorisées à la pêche, la collecte, le transport, la commercialisation, l’exposition à la vente, la vente, l’achat et la détention d‘holothuries appartenant aux espèces suivantes et se situant au-dessus des longueurs dorsales minimales fixées ci-après selon leur état : Nom scientifique Nom commun Longueur minimale de l’animal vivant Longueur minimale de l’animal séché

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