Article 413-33 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Pour les établissements comportant au moins une installation à haut risque chronique, et en vue de permettre au président de l’assemblée de province de réexaminer et, le cas échéant, d’actualiser les conditions de l’autorisation, l’exploitant lui présente un bilan de fonctionnement de l’installation dans les conditions prévues aux articles 413-34 à 413-37. Article 413-34 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Le contenu du bilan de fonctionnement doit être en relation avec l'importance de l'installation et avec ses incidences sur l'environnement. Il est élaboré par l’exploitant et sous sa responsabilité. Le premier bilan de fonctionnement fournit les compléments et éléments d'actualisation de l’étude d'impact réalisée telle que prévue à l’article 413-4. Les bilans de fonctionnement suivants fournissent les compléments et éléments d'actualisation depuis le précédent bilan de fonctionnement. Article 413-35 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Les bilans de fonctionnement doivent contenir : 1° Une analyse du fonctionnement de l'installation au cours de la période passée, sur la base des données disponibles, notamment celles recueillies en application des prescriptions de l'arrêté d'autorisation et de la réglementation en vigueur. Cette analyse comprend en particulier : a) La conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions opposables à l’exploitant ou de la réglementation en vigueur, et notamment des valeurs limites d'émission ; b) Une synthèse de la surveillance des émissions, du fonctionnement de l'installation et de ses effets sur l'environnement, en précisant notamment la qualité de l'air, des eaux superficielles et souterraines et l'état des sols ; c) L'évolution des flux des principaux polluants et l'évolution de la gestion des déchets ; d) Un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 412-1 ; e) Les investissements en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions ; 2° Les éléments venant compléter et modifier l'analyse des effets de l'installation sur l'environnement et la santé ; 3° Une analyse des performances des moyens de prévention et de réduction des pollutions par rapport à l'efficacité des meilleures techniques disponibles dont les principes fondateurs sont définis à l’article 412-5. Le bilan fournit les éléments décrivant la prise en compte des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettant une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs ; 4° Les mesures envisagées par l'exploitant sur la base des meilleures techniques disponibles, dont les principes fondateurs sont définis à l’article 412-5, pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l'installation, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures concernent notamment la réduction des émissions ;
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