5° Les mesures envisagées pour placer le site dans un état tel qu'il ne puisse pas porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 412-1 en cas de cessation définitive de toutes les activités. Cette analyse est proportionnée aux installations et à ses effets sur les intérêts précités. Au minimum, elle doit comprendre les mesures à prendre si, en l’état actuel du site, devait intervenir une cessation de toutes les activités. Elle s’intéresse : a) à l’élimination des produits et de déchets ; b) à l’état des sols et à leur surveillance ; c) au démantèlement éventuel des installations ; Lorsque les installations sont mises à l’arrêt définitif, la procédure prévue aux articles 416-9 et 416-10 s’applique. 6° En conclusion, la synthèse des points précédents et des éventuelles propositions de l’exploitant donnant une vue d’ensemble de la situation des installations et de leur bon niveau d’exploitation et permettant de juger du retour d’expérience acquis au regard du bilan de fonctionnement précédent. Article 413-36 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Le bilan de fonctionnement est présenté au moins tous les dix ans. Le président de l’assemblée de province peut, sur proposition de l’inspection des installations classées, prescrire un bilan de fonctionnement de manière anticipée lorsque les circonstances l'exigent, notamment à la suite d’une modification de l'impact de l'installation sur l'environnement, en cas de changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettant une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs, ou suite à une pollution accidentelle. Article 413-37 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 A l’issue de l’examen du bilan de fonctionnement, une actualisation des prescriptions peut être imposée à l’exploitant par voie d’arrêté complémentaire. Les prescriptions relatives à l’autosurveillance peuvent notamment être mises à jour à cette occasion. Sous-section 2 - Dépots d'hydrocarbures Article 413-38 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Les autorisations prévues en application du présent titre pour les dépôts d'hydrocarbures d'une capacité supérieure à 1 000 m³ sont subordonnées à l'avis préalable de la commission locale des dépôts
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=