Article 416-10 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Le président de l’assemblée de province peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement : 1° Soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application des articles 416-1, 416-2, 416-6 et 416-7 ; 2° Soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation. Sous-section 5 - Organisation de l'inspection des installations classées Article 416-11 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Les personnes chargées de l'inspection des installations classées sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code. Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. L’agent de contrôle ne peut emporter des documents qu’après établissement d’une liste contresignée par l’exploitant. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s’il s’agit de copies ou d’originaux. Les documents originaux devront être restitués à l’exploitant dans un délai d’un mois après le contrôle. L’exploitant est informé par l’inspection des installations classées des suites du contrôle. Le président de l’assemblée de province transmet le rapport de contrôle au de l’inspection des installations classées à l’exploitant qui peut lui faire part de ses observations dans un délai de quinze jours. Les dispositions des trois précédents alinéas ne sont applicables qu’aux contrôles exercés en application de la présente section. Article 416-12 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Les inspecteurs des installations classées sont des agents techniques désignés par le président de l’assemblée de province. Sous-section 6 - Dispositions diverses Article 416-13 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=