son exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients. Sauf cas de péril imminent, la suspension intervient après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations. Article 416-7 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Un arrêté du président de l’assemblée de province peut ordonner la fermeture ou la suppression de toute installation, figurant ou non dans la nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à l’article 412-1, des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par le présent titre ne puissent les faire disparaître. Article 416-8 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Pour l’ensemble des installations visées par le présent titre, régulières ou non, et en cas de péril imminent menaçant les intérêts mentionnés à l’article 412-1, le président de l’assemblée de province peut prescrire par arrêté les mesures conservatoires et mesures d’urgence propres à en assurer la protection. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque l’inspection des installations classées a constaté l’inobservation des prescriptions imposées, il peut être fait application des procédures prévues à l’article 416-1. Sous-section 4 - Suppression, fermeture et suspension Article 416-9 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation. A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article 416-1.
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