Code de l'environnement de la province Sud

installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 412-1 ; 2° De communiquer, sous un délai de quinze jours, à l'inspection des installations classées un rapport d’accident ou, sur sa demande, un rapport d’incident précisant notamment : a) Les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident ; b) Les effets sur les personnes et l'environnement ; c) Les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. Article 416-4 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Le président de l’assemblée de province peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation, à une nouvelle autorisation simplifiée ou à une nouvelle déclaration. Sous-section 3 - Mesures en cas de nouveaux dangers ou de péril imminent Article 416-5 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article 412-1, le président de l’assemblée de province, après avis, sauf péril imminent, du maire de la ou des communes où est implantée l’installation, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article 416-1. Article 416-6 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l’article 412-1, des dangers ou des inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autorisation, autorisation simplifiée ou de sa déclaration, le président de l’assemblée de province peut ordonner la suspension de

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