4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 1 780 000 francs et une astreinte journalière au plus égale à 178 000 francs applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. L'amende ne peut être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements. Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. II.- Les sommes consignées en application des dispositions du 1°du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues aux 2° et 3° du I. Article 416-2 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l’autorisation simplifiée ou de la déclaration requise par le présent Titre, le président de l’assemblée de province, met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en déposant suivant le cas une déclaration, une demande d'autorisation ou une demande d’autorisation simplifiée. Il peut également, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires, aux frais de la personne mise en demeure, et, en tant que de besoin, suspendre l’exploitation de l’installation jusqu’à la délivrance du récépissé de déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d’autorisation ou d’autorisation simplifiée. Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation ou demande d’autorisation simplifiée est rejetée, le président de l’assemblée de province peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le président de l’assemblée de province peut faire application des procédures prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 416-1. Sous-section 2 - Mesures en cas d'accidents ou incidents Article 416-3 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, autorisation simplifiée ou à déclaration est tenu : 1° De déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette
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