Article 415-11 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Le président de l’assemblée de province peut à tout moment imposer à l’exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles 413-25 et 414-8. Article 415-12 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Lorsque les travaux prévus, pour la cessation d’activité, par l’arrêté d’autorisation ou les arrêtés complémentaires, sont réalisés, l’exploitant en informe le président de l’assemblée de province. Chapitre VI: Contrôles, sanctions et protections des tiers Section 1 - Contrôles et sanctions administratifs Sous-section 1 - Mise en conformité et régularisation Article 416-1 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Pour information Notes juridiques n° 2013-15787/DJA du 23 juillet 2013 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque l’inspection des installations classées ou un expert désigné par le président de l’assemblée de province a constaté l’inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le président de l’assemblée de province met l’exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l’exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le président de l’assemblée de province peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ; 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3° Suspendre par arrêté le fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires ;
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