Code de l'environnement de la province Sud

A défaut d’accord, la remise en état permet un usage futur du site compatible avec celui de la dernière période d’exploitation. Article 415-10 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) L’exploitant, qui met à l’arrêt définitif son installation, notifie au président de l’assemblée de province la date de cet arrêt au moins trois mois avant la cessation d’activité. I.- Pour les installations soumises à autorisation ou à autorisation simplifiée, est joint à cette notification un dossier, remis en un exemplaire papier accompagné d’une version numérique, comprenant le plan à jour des terrains d’emprise de l’installation et un mémoire relatif à l’état du site. Ce dossier précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 412-1 et mentionne notamment : 1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ; 2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles polluées le cas échéant ; 3° Les mesures de limitation ou d’interdiction concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, assorties, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage ; 4° Les mesures d'évacuation ou d'élimination des produits dangereux, ainsi que, pour les installations autres que celles de stockage des déchets, des déchets présents sur le site ; 5° Les mesures d’interdiction ou de limitation d’accès au site ; 6° Les mesures de suppression des risques d’incendie et d’explosion ; 7° Le cas échéant, les mesures de surveillance à mettre en œuvre pour suivre l'impact de l'installation sur son environnement. Lorsque le dossier est complet et sur proposition de l’inspection des installations classées, le président de l’assemblée de province transmet pour information au maire de la commune concernée un exemplaire du dossier en version numérique. En l’absence d’observation dans le délai d’un mois, l’avis du conseil municipal est réputé donné. II.- Pour les installations soumises à déclaration, est jointe à cette notification un dossier, remis en un exemplaire papier accompagné d’une version numérique, indiquant les mesures de remise en état du site prises ou envisagées. Lorsque le dossier mentionné aux points I. et II. du présent article est complet, il en est donné récépissé. Le cas échéant, le président de l’assemblée de province émet des prescriptions relatives à la remise en état du site. Les mesures de publicité de cet arrêté sont identiques à celles d’un arrêté initial d’exploitation.

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