Dans les trois mois qui suivent la mise en service de l’installation, le bénéficiaire de l’autorisation d’exploiter, de l’autorisation simplifiée d’exploiter ou du récépissé de déclaration, adresse au président de l’assemblée de province une déclaration de mise en service en un exemplaire. Dès réception de la déclaration de mise en service, le président de l’assemblée de province en transmet un exemplaire à l’inspection des installations classées et un autre au maire de la commune d’implantation de l’installation. Article 415-8 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 50-2017/APS du 4 août 2017 I. L'arrêté d'autorisation, l’arrêté d’autorisation simplifiée ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation classée correspondante n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans à dater de la notification de l’arrêté d’autorisation ou du récépissé de déclaration ou n'a pas été exploitée durant plus de trois années consécutives. En cas de demande justifiée par un cas de force majeure ou par des difficultés techniques, foncières ou financières avérées et difficilement prévisibles, formulée par le bénéficiaire deux mois au moins avant la date à laquelle l’autorisation, ou l’autorisation simplifiée, cesse de produire ses effets, la durée de validité de l’arrêté d’autorisation peut être prorogée dans la limite d’un an, renouvelable une fois dans les mêmes conditions, par arrêté du président de l’assemblée de province. Cette demande doit être accompagnée d’un dossier comprenant les éléments suivants : 1° Une présentation de l’état d’avancement des travaux réalisés ; 2° Un calendrier prévisionnel des travaux restant à effectuer ; 3° Tout justificatif pertinent permettant de démontrer le cas de force majeure ou les raisons pour lesquelles l’installation n’a pas été mise en service ou n’a pas été exploitée durant plus de trois années consécutives. La prorogation prend effet au terme de la durée de validité de l’arrêté d’autorisation initial. Elle ne peut être accordée si l’exploitant est invité à présenter une nouvelle demande d’autorisation dans les conditions prévues par l’article 415-5. II. Lorsqu’une installation n’a pas été exploitée durant trois années consécutives, le président de l’assemblée de province peut mettre en demeure l’exploitant de procéder à l’arrêt définitif des installations. Sous-section 2 - Arrêt des installations Article 415-9 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant remet en état le site afin qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 412-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire, le propriétaire du terrain s’il est différent de l’exploitant, ou l’autorité compétente en matière d’urbanisme.
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