Pour les installations soumises à déclaration, le président de l’assemblée de province peut demander une nouvelle déclaration. Les demandes d’autorisation, d’autorisation simplifiées et les déclarations alors demandées sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation, d’autorisation simplifiée et les déclarations primitives. Article 415-6 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Lorsqu’une installation classée change d’exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au président de l’assemblée de province dans le mois qui suit sa prise en charge de l’exploitation. La déclaration mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, nationalité, domicile, adresse de correspondance ; 2° S'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, un justificatif de moins de six mois d'inscription au registre du commerce ou de l’agriculture ou au répertoire des métiers ou d’identification des entreprises et établissements de Nouvelle-Calédonie (RIDET), ainsi que les nom, prénoms, nationalité, domicile, qualité du signataire et la justification de ses pouvoirs. A cette déclaration sont joints : - Pour les installations classées soumises à autorisation ou à autorisation simplifiée, un document attestant des capacités techniques et financières du nouvel exploitant ; - Pour les installations classées énumérées dans la nomenclature visée à l’article 412-2 et indiquées en colonne de droite sous le sigle « GF », à l’exclusion des installations exploitées directement par des communes ou leurs groupements, un document attestant une garantie financière conforme aux exigences des articles 419-1 et suivants, aux fins de validation, conformément aux dispositions du III de l’article 419-3. Lorsque le dossier est complet et régulier, il est délivré un récépissé de cette déclaration. Section 5 - Mise en service et arrêt des intallations Sous-section 1 - Mise en service Article 415-7 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=