Code de l'environnement de la province Sud

Article 415-3 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Pour information Notes juridiques n° 2014-18181/DJA du 3 juillet 2014 En vue de protéger les intérêts visés à l’article 412-1, le président de l’assemblée de province peut prescrire, par arrêté, la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation, soit les conséquences entraînées par l’inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Section 4 - Transfert, modifications d'une installation ou changement d'exploitant Article 415-4 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Tout transfert d'une installation soumise à autorisation, autorisation simplifiée ou à déclaration sur un autre emplacement doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation, d’autorisation simplifiée ou d’une nouvelle déclaration. Ces demandes et déclarations sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d’autorisation, d’autorisation simplifiées et de déclaration primitives. Article 415-5 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Toute modification apportée par le demandeur, par le déclarant ou par l’exploitant, à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation ou de demande d’autorisation simplifiée ou de la déclaration, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du président de l’assemblée de province, avec tous les éléments d’appréciation. Dans les installations de traitement de déchets, pour une même catégorie de déchets, toute modification notable de leur origine géographique indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'indications dans celle-ci, constatée jusqu'alors, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du président de l’assemblée de province avec tous les éléments d'appréciation. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents et pour les installations soumises à autorisation ou à autorisation simplifiée : a) S'il y a lieu, des prescriptions complémentaires sont fixées dans les formes prévues à l’article 413-25 et 413-54 ; b) S’il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, c’est-à-dire de nature à entraîner des dangers ou inconvénients négatifs et significatifs vis à vis des intérêts mentionnés à l'article 412-1, le président de l’assemblée de province invite l'exploitant à présenter une nouvelle demande d'autorisation ou une nouvelle demande d’autorisation simplifiée.

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