Article 414-9 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande sur la nature, l’importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l’article 414-6, au président de l’assemblée de province, qui statue par arrêté. Le projet d’arrêté est porté par le président de l’assemblée de province à la connaissance du déclarant, qui dispose d’un délai de quinze jours pour lui présenter éventuellement ses observations, par écrit, directement ou par mandataire. Ils font l’objet des mesures de publicité prévues à l’article 413-28. Chapitre V: Dispositions communes aux autorisations, autorisations simplifiées et à la déclaration Section 1 - Dispositions générales Article 415-1 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Sont à la charge de l’exploitant les dépenses correspondant à l’exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l’application du présent titre, notamment : 1° La production d’une analyse critique d’éléments du dossier, mentionnée à l’article 413-5 ; 2° Les frais occasionnés par l’enquête publique au titre des articles 413-8, 413-10 à 413-13, 413-46 ; 3° La publication de l’avis relatif à la délivrance de l’arrêté d’autorisation et des arrêtés complémentaires mentionnée aux articles 413-28 et 413-51. Section 2 - Incidences sur les réglementations existantes Article 415-2 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Si un permis de construire ou une autorisation de défrichement ont été demandés, ils peuvent être accordés, mais ne peuvent être exécutés qu’un mois après la clôture de l’enquête publique ou de l’enquête publique simplifiée. Section 3 - Prescriptions spécifiques
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