Le maire de la commune où l’installation doit être exploitée reçoit une copie du récépissé de la déclaration et le texte des prescriptions générales. A la demande de la commune, une copie du dossier de déclaration peut lui être transmise par voie numérique. La copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d’un mois à la mairie, avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Un procès-verbal d’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmis au président de l’assemblée de province. Section 3 - Prescriptions applicables Article 414-6 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration sont édictées par délibération du Bureau de l’assemblée de province. Ces délibérations s’appliquent automatiquement aux installations nouvelles ou soumises à nouvelle déclaration. Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et dans les délais prévus par la délibération du Bureau de l’assemblée de province qui fixe également les conditions dans lesquelles ces règles et prescriptions peuvent être adaptées aux circonstances locales. Article 414-7 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Les conditions d’aménagement et d’exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues à l’article 414-6 ainsi que, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées en application de l’article 414-8. Article 414-8 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Si les intérêts mentionnés à l'article 412-1 ne sont pas garantis par l’exploitation d’une installation soumise à déclaration, le président de l’assemblée de province peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spéciales nécessaires. Le projet de cet arrêté est porté, par le président de l’assemblée de province, à la connaissance du déclarant, qui dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations, par écrit, directement ou par le biais d’un mandataire. A défaut de réponse du déclarant dans le délai fixé, le projet d’arrêté est réputé accepté. Cet arrêté fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article 413-28.
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