Code de l'environnement de la province Sud

5° Un justificatif de moins de six mois d’inscription au registre du commerce ou de l’agriculture ou au répertoire des métiers ou d’identification des entreprises et établissements de Nouvelle-Calédonie (RIDET) ou un extrait K-bis de moins de 6 mois ; 6° Un justificatif des pouvoirs du signataire ; 7° Un plan orienté à l’échelle appropriée sur lequel sont indiqués l’emplacement de l’installation projetée, et dans un rayon de 100 mètres, l’occupation du sol, les activités et la vocation des bâtiments, les établissements recevant du public, les voies de communication, les hydrants (PI ou BI), les plans d’eau et les cours d’eau ; 8° Un plan de situation orienté et légendé, à l’échelle appropriée avec indication des zones de stockage, des moyens de lutte contre l’incendie de l’établissement, de l’assainissement lié à l’établissement (tracés des réseaux et ouvrages de traitement des effluents, avec mention du type de traitement, du dimensionnement et indication de la connexion à une station d’épuration ou au milieu naturel) ; 9° Dans le cas d’un élevage ou d’un ouvrage de traitement et d’épuration des eaux résiduaires domestiques ou assimilées, un plan d’épandage lorsque les effluents de l’élevage ou les boues de l’ouvrage de traitement et d’épuration sont voués à être épandus. Une version des cartes et plans exploitables par le système d’information géographique provincial peut être demandée par l’inspection des installations classées. L’ensemble de ces documents est transmis par le président de l’assemblée de la province Sud à l’inspection des installations classées. Tout complément jugé nécessaire par l’inspection des installations classées peut être demandé aux fins de l’instruction du dossier par le président de l’assemblée de province. III.- Les modalités de déclaration fixées au II peuvent être modifiées et complétées par délibération du Bureau de l’assemblée de province. Article 414-4 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Si le président de l’assemblée de province estime que l’installation projetée n’est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l’autorisation ou de l’autorisation simplifiée, il en avise l’intéressé. S’il estime que la déclaration est, en la forme, irrégulière ou incomplète, le président de l’assemblée de province invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration dans un délai qu’il fixe. A défaut de régularisation dans ce délai, qui peut être éventuellement prolongé, il n’est pas donné suite à la déclaration. Article 414-5 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Lorsque le dossier est complet, le président de l’assemblée de province donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l’installation. L’installation peut être exploitée à compter de la délivrance du récépissé.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=