Code de l'environnement de la province Sud

Article 423-3 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est abrogé par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 - Abrogé Sous-section 1 - Responsabilité des maîtres d'ouvrage de chantiers Article 423-4 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour information Délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 50-2017/APS du 4 août 2017 Les maîtres d’ouvrage d’un chantier sont responsables de la gestion des déchets inertes issus de leur chantier. Ils doivent notamment : 1° Identifier et trier les déchets inertes issus de leur chantier ; 2° Pour les volumes inférieurs ou égaux à trois mètres cubes de déchets inertes, prendre en charge leur transport depuis le chantier vers une installation de stockage de déchets inertes autorisée ou, une déchèterie autorisée et prendre en charge financièrement leur traitement ; 3° Pour les volumes supérieurs à trois mètres cubes de déchets inertes, imprimer à leurs frais des bordereaux de suivi des déchets, prendre en charge financièrement leur transport depuis le chantier vers une installation de stockage de déchets inertes autorisée, une installation de valorisation de déchets inertes autorisée conformément aux dispositions de la sous-section 2 ou un autre chantier dont le maître d’ouvrage accepte ces déchets. Sous-section 2 - Les installations de stockage de déchets inertes Article 423-5 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est abrogé par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 - Abrogé Article 423-6 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est modifié par Délibération n° 267-2017/BAPS/DENV du 19 avril 2017 est abrogé par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 - Abrogé

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