Code de l'environnement de la province Sud

A pour ancienne référence Délibération n° 05-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est abrogé par Délibération n° 37-2012/APS du 20 novembre 2012 est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre, outre les agents et officiers de police judiciaires et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet. Article 424-2 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) I. – Les personnes mentionnées à l’article précédent peuvent contrôler à tout moment les installations de traitement des déchets ainsi que les locaux des personnes chargées de collecter, stocker ou transporter des déchets. Sauf contrôle inopiné, les agents chargés de ces contrôles doivent informer les exploitants ou gérants des lieux qu’ils entendent visiter au moins quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l’exploitant ou le gérant peut se faire assister d’une tierce personne. L’agent chargé de ces contrôles ne peut emporter des documents qu’après établissement d’une liste contresignée par l’exploitant ou le gérant. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s’il s’agit de copies ou d’originaux. Les documents originaux devront être restitués à l’exploitant ou au gérant dans un délai d’un mois après le contrôle. L’exploitant ou le gérant est informé par les agents chargés de ces contrôles des suites de ceuxci. Le président de l’assemblée de province transmet le rapport de contrôle à l’exploitant ou au gérant qui peut lui faire part de ses observations dans un délai de quinze jours. II. – Les producteurs agréés ou adhérent à un éco-organisme agréé, lorsqu'ils pourvoient à la gestion des déchets en application du chapitre II, peuvent être soumis à des contrôles périodiques permettant de s'assurer qu'ils respectent le cahier des charges et leur plan de gestion. Ces contrôles sont effectués aux frais et pour le compte des producteurs concernés ou des éco-organismes par des organismes indépendants habilités par arrêté du président de l’assemblée de province à réaliser ces contrôles. Article 424-3 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Sans préjudice des sanctions prévues par les articles R. 632-1 et R. 635-8 du code pénal relatifs aux abandons d’épaves de véhicules ou d’ordures, déchets, matériaux et autres objets, les infractions à la présente réglementation sont réprimées par le présent chapitre. Section 1 - Sanctions administratives Article 424-4 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 I. – En cas de non-respect par un producteur de l'obligation de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui proviennent de ses produits ou des éléments et matières entrant dans leur fabrication qui lui est imposée en application du chapitre II, le président de l’assemblée de province l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de

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