Code de l'environnement de la province Sud

présenter ses observations écrites dans le délai de quinze jours, le cas échéant assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Au terme de cette procédure, le président de l’assemblée de province peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés par son auteur. Ce montant ne peut excéder, par unité de produit fabriqué ou importé ou par tonne lorsque c'est la seule unité qui prévaut pour l'établissement de la contribution financière prévue à l’article 422-7, 178 500 francs pour une personne physique et 892 500 francs pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. II. – En cas d'inobservation par un producteur ou un éco-organisme agréé du cahier des charges, du plan de gestion ou des prescriptions spéciales contenues dans l’agrément, le président de l’assemblée de province le met en demeure de se conformer auxdites dispositions dans un délai déterminé. Si l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le président de l’assemblée de province peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : 1° Après avoir avisé l'intéressé des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et l’intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations écrites durant une période d’au moins quinze jours le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, infliger une amende administrative au plus égale à 3 570 000 francs. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende ; 2° Obliger le producteur ou l’éco-organisme à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au coût des mesures nécessaires au respect du cahier des charges, du plan de gestion ou des prescriptions spéciales avant une date qu'il détermine, somme qui sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ; 3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 2° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; 4° Après avoir avisé l'intéressé des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et l’intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations écrites durant une période d’au moins quinze jours le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, suspendre ou retirer son agrément au producteur ou à l'éco-organisme. Article 424-5 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'une activité de traitement des déchets est exercée sans que l’installation à laquelle il est recouru n’ait fait l'objet de l’agrément requis par l’article 422-11, le président de l’assemblée de province met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé. La mise en demeure peut suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt du dossier de demande d’agrément ou jusqu'à la décision relative à la demande d’agrément. Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d’agrément est rejetée, le président de l’assemblée de province peut ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation et faire application des procédures d’exécution d’office et de consignation prévues au II. du présent article.

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