Code de l'environnement de la province Sud

II. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu’il est constaté que l’exploitant d’une installation de traitement des déchets agréée méconnait le cahier des charges ou les prescriptions spéciales contenues dans son agrément, le président de l’assemblée de province le met en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le président de l’assemblée de province peut par décision motivée qui indique les voies et délais de recours : 1° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 2° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux et actions à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux et actions. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ; 3° Après avoir avisé l'intéressé des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et l’intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations écrites durant une période d’au moins quinze jours le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, retirer son agrément au producteur ou à l'éco-organisme. Le fonctionnement de l'installation peut être suspendu par arrêté du président de l’assemblée de province jusqu'à exécution des mesures imposées. Sauf en cas d’urgence, l’intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision ordonnant la suspension. III. – Le président de l’assemblée de province peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition de scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application du présent article. IV. – Lorsque l'exploitant d'une installation de traitement de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation ou d’exécution d’office en application de l’article 421-4 ou du présent article, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation de traitement de déchets avant d'avoir versé la somme consignée ou la somme due à l’administration pour l’exécution d’office des mesures. Article 424-6 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'une activité de collecte des déchets est exercée sans que le collecteur n’ait fait l'objet de l’agrément requis, le président de l’assemblée de province met le collecteur en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé. La mise en demeure peut suspendre l’activité de collecte jusqu'au dépôt du dossier de demande d’agrément ou jusqu'à la décision relative à la demande d’agrément. Si l’intéressé ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d’agrément est rejetée, le président de l’assemblée de province peut ordonner la suspension de l’activité, la fermeture de l'établissement et faire application des procédures d’exécution d’office et de consignation prévues au II. du présent article. II. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu’il est constaté qu’un collecteur de déchets agréé méconnait le cahier des charges ou les prescriptions spéciales

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