Code de l'environnement de la province Sud

contenues dans son agrément, le président de l’assemblée de province le met en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, le collecteur n'a pas obtempéré à cette injonction, le président de l’assemblée de province peut par décision motivée qui indique les voies et délais de recours : 1° Faire procéder d'office, aux frais du collecteur, à l'exécution des mesures prescrites ; 2° Obliger le collecteur à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux et actions à réaliser, laquelle sera restituée au collecteur au fur et à mesure de l'exécution des travaux et actions. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ; 3° Après avoir avisé l'intéressé des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et l’intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations écrites durant une période d’au moins quinze jours le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, retirer son agrément au producteur ou à l'éco-organisme. L’activité du collecteur concernée par l’agrément peut être suspendue par arrêté du président de l’assemblée de province jusqu'à exécution des mesures imposées. Sauf en cas d’urgence, l’intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision ordonnant la suspension. Article 424-7 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et en cas de méconnaissance des prescriptions contenues dans l’arrêté d’autorisation ou dans un arrêté complémentaire par une installation de stockage de déchets inertes, le président de l’assemblée de province peut, après avoir mis l’exploitant en demeure de s’y conformer et l’avoir invité à présenter ses observations dans un délai qu’il fixe, prononcer la suspension de l’autorisation par décision motivée jusqu’à l’exécution des mesures imposées. Article 424-8 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est modifié par Délibération n° 41-2021/APS du 24 juin 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 44-2021/APS du 22 juillet 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Est puni d’une amende administrative égale au montant de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : 1° Pour un producteur ou un éco-organisme agréé, de ne pas transmettre annuellement la déclaration et le rapport mentionné à l’article 422-5 ; 2° Pour un distributeur ou toute autre personne désignée par le plan de gestion, de ne pas reprendre les déchets conformément au I. de l’article 422-8, sauf lorsque cela concerne la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques ; 3° Pour un distributeur ou toute autre personne désignée par le plan de gestion, de ne pas procéder à l’information du public dans les conditions imposées par l’article 422-9 ; 4° Pour l’exploitant d’une installation de traitement des déchets agréé, de méconnaitre les dispositions des articles 422-14 et 422-15 ;

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