5° Pour l’exploitant d’une installation de traitement des déchets, de ne pas transmettre annuellement la déclaration mentionnée à l’article 422-16 ; 6° De méconnaître les dispositions des articles 422-22, 422-27, 422-32, 422-37, 422-49, du premier alinéa de l’article 422-39, de l’article 422-76 et de l’article 422-85 ; 7° Pour un collecteur agréé, de pas porter à la connaissance du président de l’assemblée de province les changements mentionnés au I. de l’article 422-38 ; 8° Pour un collecteur agréé, de méconnaître les dispositions du II. de l’article 422-38 ; 9° Pour un collecteur, le fait de ne pas procéder au double échantillonnage ou de ne pas transmettre annuellement la déclaration, en méconnaissance du IV. de l’article 422-38 ; 10° Pour un maître d’ouvrage, de méconnaître les prescriptions de l’article 423-4. Est puni d’une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Nota : Les dispositions de la délibération n° 41-2021/APS du 24 juin 2021 modifiant le présent article, sont applicables à compter du 1er juillet 2022. Nota : Les dispositions de la délibération n° 44-2021/APS du 22 juillet 2021 modifiant le présent article, seront applicables à compter du 1er août 2022. Section 2 - Sanctions pénales Article 424-9 est créé par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Pour information Notes n° 2013-21314/DJA du 10 juillet 2013 Pour information Voeu (APS) n° 7-2015/APS du 27 mars 2015 (En vigueur) Pour information Voeu (APS) n° 4-2016/APS du 1 avril 2016 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 8 925 000 francs CFP d'amende le fait de : 1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l’article 422-2 ou fournir des informations inexactes ; 2° Méconnaître les prescriptions des II. et IV. de l’article 422-2 ; 3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l’article 421-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ; 4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent titre, des déchets ; 5° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance du premier alinéa de l’article 422-11 ; 6° Traiter des déchets sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article 422-11 ; 7° Gérer des déchets au sens de l’article 421-2 sans satisfaire aux prescriptions concernant les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application de l’article 421-3 ;
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